Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 782
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Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1987, 84-42.461
Cour de cassationSur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-6 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X... est entré le 14 avril 1978, en qualité d'ingénieur de construction off shore, au service de la société Presta-France entreprise de travail temporaire, afin d'être mis à la disposition de la Compagnie française des pétroles pendant environ deux ans en vue d'un détachement à Abou Y..., moyennant des conditions de travail et de rémunération définies avec précision par la lettre d'engagement et deux actes subséquents des 17 avril et 25 mai 1978 ; que le 19 février 1980, la société
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1987, 83-46.128
Cour de cassationLa partie qui a accepté que le magistrat chargé d'instruire l'affaire tienne seul l'audience pour entendre les plaidoiries, n'est pas fondée à s'opposer à ce qu'un autre magistrat, appelé à délibérer de l'affaire, siège à cette audience.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1987, 85-41.214
Cour de cassationdéduire de ces faits qu'ils constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement, qu'en statuant comme elle l'a fait, en substituant son appréciation à celle de l'employeur sur l'aptitude professionnelle de M. X..., la Cour d'appel, qui n'a relevé aucun détournement de pouvoir de la part de la société, a violé, par fausse application, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1987, 84-43.545
Cour de cassation; que pour décider que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la Cour a constaté que la société Nova Services n'apportait aucun élément de preuve et ne donnait aucune précision à l'appui de son allégation ; qu'en mettant ainsi à la charge de la société la preuve du caractère réel et sérieux du motif qu'elle invoquait, les juges du fond ont violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1987, 84-43.548
Cour de cassation; que pour décider que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la Cour a constaté que la société Nova Services n'apportait aucun élément de preuve et ne donnait aucune précision à l'appui de son allégation ; qu'en mettant ainsi à la charge de la société la preuve du caractère réel et sérieux du motif qu'elle invoquait, les juges du fond ont violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1987, 84-44.257
Cour de cassationY... et soutenu que ce dernier était "propre à faire face à tout effort nécessaire" bien que les conclusions des deux parties étaient muettes sur la valeur professionnelle et les dispositions d'esprit de M. Y... à l'égard de la société ; qu'en retenant des éléments de fait non formulés par les parties pour former sa conviction, la Cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; que la Cour d'appel a cru pouvoir déduire la valeur professionnelle de M. X... d'une absence de contestations de celle-ci par la société bien que cette dernière n'ait jamais cherché à porter un jugement sur le salarié mais ait entendu démontrer le bien-fondé des mesures prises dans l'intérêt de l'entreprise ; que de même la Cour d'appel a cru pouvoir présumer que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1987, 84-43.595
Cour de cassation; que l'arrêt attaqué, qui constatait par ailleurs que la caisse d'assurance maladie avait refusé la qualification d'accident du travail du salarié et avait même considéré que le caractère d'accident du travail reconnu tardivement par la caisse ne pouvait rétroagir pour faire revivre le contrat de travail déjà expiré, n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui s'en évinçaient nécessairement et a violé, ce faisant, l'article L. 122-14-3 du Code du travail, alors, d'autre part, que les conseillers rapporteurs désignés par le Conseil de prud'hommes avaient, dans un rapport figurant aux débats, expressément indiqué que le salarié avait été effectivement remplacé par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1987, 84-41.862
Cour de cassationLes dispositions de l'article L. 122-14-6 du Code du travail ne comportent aucune restriction en cas de suspension de l'exécution du contrat de travail. En conséquence n'a pas légalement justifié sa décision le conseil de prud'hommes qui, pour débouter un salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour non respect de la procédure, a retenu que celui-ci avait atteint un an d'ancienneté le jour où la lettre de licenciement lui avait été adressée et qu'il avait fait l'objet, quelques jours auparavant, d'une mise à pied
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 1987, 84-44.916
Cour de cassation; que la Cour d'appel de Douai, en ne recherchant pas si le fait pour le salarié de ne pas avoir tenu compte des multiples courriers adressés par son employeur, lui rappelant qu'il était dans l'obligation de prospecter la clientéle, et qu'il ne respectait pas son obligation de lui faire parvenir des rapports d'activité, ne constituait pas une faute grave privative des indemnités de préavis et de rupture, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 751-7, L. 122-14-3, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 1987, 84-42.554
Cour de cassationDès lors que le salarié, qui ne soutient pas qu'il se soit présenté sur son lieu de travail, après sa détention provisoire, en vue d'une reprise effective du travail, a omis de notifier cette absence à son employeur, celui-ci est en droit de constater la rupture du contrat de travail qui ne lui est pas imputable. L'employeur qui prend l'initiative de la rupture des relations contractuelles doit mettre en oeuvre la procédure prévue par les articles L. 122-14 et suivants du Code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 1987, 83-45.890
Cour de cassationDès lors que la réalité du motif invoqué pour justifier la modification d'un élément substantiel du contrat de travail d'un salarié n'est pas établie, le licenciement de ce salarié, à la suite de son refus d'accepter cette modification, ne repose pas sur une cause réelle.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 1987, 84-45.840
Cour de cassationMais attendu que, contrairement aux allégations du moyen, les juges du fond ont relevé que les erreurs de manipulation reprochées à une salariée ancienne, compétente et bien notée, étaient sans gravité ; qu'en l'état de ces constatations, la Cour d'appel, par une décision motivée et sans faire dépendre la responsabilité de la rupture de l'irrégularité formelle de la procédure, n'a fait qu'user du pouvoir qu'elle tient de l'article L.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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