Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 783
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Texte disponible
Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 1987, 84-42.748
Cour de cassationLa cour d'appel, saisie de l'ensemble du litige, dont l'objet est indivisible, par l'effet dévolutif de l'appel d'un jugement du conseil de prud'hommes ayant fait droit à la demande initiale du salarié, et investie de la plénitude de juridiction en matière civile et prud'homale, doit statuer selon la procédure orale sans avoir à imposer aux parties de constituer avoué, sur la demande civile, reconventionnelle de l'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 1987, 84-40.500
Cour de cassationNe peut prétendre au bénéfice du préavis applicable aux employés commerciaux, selon le Code de commerce local d'Alsace-Lorraine, une salariée qui était affectée essentiellement à des travaux manuels.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1987, 84-40.461
Cour de cassationSi le défaut de réponse de l'employeur à la lettre du salarié, lui demandant d'énoncer les motifs de son licenciement, s'oppose à l'énoncé ultérieur de nouveaux griefs, il n'en résulte pas pour autant que l'employeur ait renoncé à se prévaloir des motifs de licenciement portés antérieurement à la connaissance du salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1987, 84-42.573
Cour de cassationL'article 19 de la convention collective des transports routiers relatif à l'imputabilité de la rupture en cas d'absence irrégulière est inapplicable au salarié, accidenté du travail, qui a informé son employeur, certificats médicaux à l'appui, que la date de consolidation de sa blessure avait été constatée, sans mention de reprise de travail, et qu'il attendait une expertise pour déterminer sa capacité de travail.. L'employeur, qui prend acte de la rupture du contrat de travail dans ces conditions, prend l'initiative d'un licenciement
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1987, 84-42.851
Cour de cassationLe taux du SMIC servant de base au calcul de l'indemnité de congés payés est celui applicable à la date de la rupture du contrat de travail. L'indemnité de préavis doit être calculée en considération de l'augmentation du taux du SMIC intervenue pendant la période de délai-congé
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1987, 84-45.061
Cour de cassationle salarié qui avait versé aux débats plusieurs attestations, alors, enfin, que les motifs de rupture invoqués par la société étaient en contradiction avec la suppression du poste de directeur général survenue sans formulation de grief ; qu'en décidant néanmoins que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse, les juges du fond ont violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1987, 84-42.676
Cour de cassationpouvait être analysé comme un acquiescement aux motifs ayant présidé à ces deux premières décisions, ne pouvait l'être comme un accord sur la légitimité du licenciement intervenu postérieurement, et mettant fin, pour incapacité à les exercer, aux fonctions qu'il exerçait dans un troisième poste ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a méconnu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 1987, 85-40.602
Cour de cassationfonction de cet éventuel départ ; que la Cour, qui s'est bornée à examiner dans quelle situation se serait trouvé l'employeur si la salariée ne l'avait pas avisé de son éventuel départ et avait démissionné, n'a pas recherché si la modification était motivée par la bonne marche de l'entreprise, et n'a pas légalement motivé sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 1987, 84-42.553
Cour de cassationX..., qui ne pouvait procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance, n'avait formulé expressément aucun moyen à l'appui de ses prétentions de ce chef ; qu'ainsi le deuxième moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. X... fait enfin grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1987, 84-41.658
Cour de cassationEn vertu de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977, étendu aux employés de maison par la loi du 19 décembre 1978, l'employeur doit supporter le paiement des jours fériés non travaillés réclamés par sa femme de ménage au prorata du temps de travail qui lui était consacré.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1987, 84-42.231
Cour de cassationUn tribunal administratif ayant retenu que l'autorisation de licencier un salarié reposait sur des faits matériellement inexacts, la cour d'appel aurait dû en déduire nécessairement l'inexistence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1987, 84-40.806
Cour de cassationNe fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, la cour d'appel qui déboute un ingénieur, détaché en Arabie Saoudite où il n'a plus été autorisé à séjourner, de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse après avoir relevé que le détachement en Arabie Saoudite était prévu par la proposition d'engagement qu'il avait acceptée.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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