Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 783

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
9385

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 1987, 84-42.748

Cour de cassation

La cour d'appel, saisie de l'ensemble du litige, dont l'objet est indivisible, par l'effet dévolutif de l'appel d'un jugement du conseil de prud'hommes ayant fait droit à la demande initiale du salarié, et investie de la plénitude de juridiction en matière civile et prud'homale, doit statuer selon la procédure orale sans avoir à imposer aux parties de constituer avoué, sur la demande civile, reconventionnelle de l'employeur.

9388

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1987, 84-42.573

Cour de cassation

L'article 19 de la convention collective des transports routiers relatif à l'imputabilité de la rupture en cas d'absence irrégulière est inapplicable au salarié, accidenté du travail, qui a informé son employeur, certificats médicaux à l'appui, que la date de consolidation de sa blessure avait été constatée, sans mention de reprise de travail, et qu'il attendait une expertise pour déterminer sa capacité de travail.. L'employeur, qui prend acte de la rupture du contrat de travail dans ces conditions, prend l'initiative d'un licenciement

9390

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1987, 84-45.061

Cour de cassation

le salarié qui avait versé aux débats plusieurs attestations, alors, enfin, que les motifs de rupture invoqués par la société étaient en contradiction avec la suppression du poste de directeur général survenue sans formulation de grief ; qu'en décidant néanmoins que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse, les juges du fond ont violé l'article L.

9391

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1987, 84-42.676

Cour de cassation

pouvait être analysé comme un acquiescement aux motifs ayant présidé à ces deux premières décisions, ne pouvait l'être comme un accord sur la légitimité du licenciement intervenu postérieurement, et mettant fin, pour incapacité à les exercer, aux fonctions qu'il exerçait dans un troisième poste ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a méconnu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L.

9392

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 1987, 85-40.602

Cour de cassation

fonction de cet éventuel départ ; que la Cour, qui s'est bornée à examiner dans quelle situation se serait trouvé l'employeur si la salariée ne l'avait pas avisé de son éventuel départ et avait démissionné, n'a pas recherché si la modification était motivée par la bonne marche de l'entreprise, et n'a pas légalement motivé sa décision au regard de l'article L.

9393

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 1987, 84-42.553

Cour de cassation

X..., qui ne pouvait procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance, n'avait formulé expressément aucun moyen à l'appui de ses prétentions de ce chef ; qu'ainsi le deuxième moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. X... fait enfin grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors qu'aux termes de l'article L.

9396

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1987, 84-40.806

Cour de cassation

Ne fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, la cour d'appel qui déboute un ingénieur, détaché en Arabie Saoudite où il n'a plus été autorisé à séjourner, de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse après avoir relevé que le détachement en Arabie Saoudite était prévu par la proposition d'engagement qu'il avait acceptée.

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