Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 84-42.231
Arrêt du 12 mars 1987Pourvoi n° 84-42.231
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que pour rejeter les demandes de Mlle Martine X. en paiement de dommages-intérêts à la suite de son licenciement intervenu en vertu d'une autorisation administrative déclarée illégale par le tribunal administratif, l'arrêt attaqué a énoncé que la salariée n'apportait pas la preuve d'un agissement frauduleux de la part de l'employeur.
- Solution: CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 15 février 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Douai; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens Sur le moyen unique.
- Portée: Un tribunal administratif ayant retenu que l'autorisation de licencier un salarié reposait sur des faits matériellement inexacts, la cour d'appel aurait dû en déduire nécessairement l'inexistence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu que pour rejeter les demandes de Mlle Martine X... en paiement de dommages-intérêts à la suite de son licenciement intervenu en vertu d'une autorisation administrative déclarée illégale par le tribunal administratif, l'arrêt attaqué a énoncé que la salariée n'apportait pas la preuve d'un agissement frauduleux de la part de l'employeur ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le tribunal administratif avait retenu que l'autorisation reposait sur des faits matériellement inexacts, la cour d'appel, qui aurait dû en déduire nécessairement l'inexistence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 15 février 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1019ba5988459c50fcb
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1019ba5988459c50fcb.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 mars 1987.
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