Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 84-42.231

Arrêt du 12 mars 1987Pourvoi n° 84-42.231

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que pour rejeter les demandes de Mlle Martine X. en paiement de dommages-intérêts à la suite de son licenciement intervenu en vertu d'une autorisation administrative déclarée illégale par le tribunal administratif, l'arrêt attaqué a énoncé que la salariée n'apportait pas la preuve d'un agissement frauduleux de la part de l'employeur.
  • Solution: CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 15 février 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Douai; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens Sur le moyen unique.
  • Portée: Un tribunal administratif ayant retenu que l'autorisation de licencier un salarié reposait sur des faits matériellement inexacts, la cour d'appel aurait dû en déduire nécessairement l'inexistence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que pour rejeter les demandes de Mlle Martine X... en paiement de dommages-intérêts à la suite de son licenciement intervenu en vertu d'une autorisation administrative déclarée illégale par le tribunal administratif, l'arrêt attaqué a énoncé que la salariée n'apportait pas la preuve d'un agissement frauduleux de la part de l'employeur ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le tribunal administratif avait retenu que l'autorisation reposait sur des faits matériellement inexacts, la cour d'appel, qui aurait dû en déduire nécessairement l'inexistence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 15 février 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailSalarié protégé

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1019ba5988459c50fcb

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1019ba5988459c50fcb.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 mars 1987.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.