Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 784

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
9398

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1987, 84-40.233

Cour de cassation

loin de marquer un fléchissement passager, ont diminué durant plusieurs années jusqu'à son départ de l'entreprise ; que sa situation différait de celle de la société qui n'a pas été atteinte par la crise et dont les ventes n'ont cessé d'augmenter ; que les autres représentants ont suivi le même essor ; que la Cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que la Cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de la société anonyme Bongiraud-Ouillon qui, fondées sur la comptabilité de l'entreprise et notamment les comptes d'exploitation montraient l'essor de la société et la baisse des résultats de M. X...

9399

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1987, 84-42.210

Cour de cassation

le service "fabrication" de l'entreprise, de poste affecté d'un coefficient supérieur à 170, ce qui avait pour conséquence de priver le salarié de tout espoir de promotion dans le cadre de sa nouvelle affectation ; que le moyen, dans sa première branche manque donc en fait ; Mais sur la seconde branche du premier moyen, pris de la violation des articles L. 122-14-3 et L.

9400

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1987, 84-43.542

Cour de cassation

Sur le moyen unique pris de la violation des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et R. 122-3 du Code du travail : Attendu selon l'arrêt (Paris, 29 mai 1984) que M. X... engagé le 16 septembre 1974 par la société Editions Salabert et devenu directeur administratif en 1978 a été licencié le 26 juin 1980 pour suppression de son poste ; qu'ayant demandé le 7 juillet 1980, le motif de son licenciement, il n'a pas reçu de réponse dans le délai de 10 jours mais a lui-même écrit le 11 juillet 1980 qu'il considérait que les motifs avancés lors de l'entretien préalable étaient fallacieux et ne présentaient pas un caractère réel et sérieux ; que la Cour d'appel a condamné les Editions Salabert à payer à M.

9401

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1987, 83-43.489

Cour de cassation

des indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, que la cassation éventuelle de l'arrêt du 24 mai 1983 aurait entraîné par voie de conséquence celle de l'arrêt attaqué ; Mais attendu que le rejet du pourvoi en cassation formé contre l'arrêt du 24 mai 1983 a pour conséquence le rejet du moyen ; Sur les deuxième et troisième moyens réunis, pris de la violation des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-10, L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-14-4 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X...

9403

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1987, 84-41.578

Cour de cassation

; qu'elle fait grief à l'arrêt d'avoir alloué à ce salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cause réelle et sérieuse d'un licenciement n'est pas nécessairement subordonnée à l'existence de manoeuvres dolosives ou d'une malhonnêteté du salarié ; qu'en subordonnant sa décision à cette exigence, la Cour d'appel a violé l'article L.

9404

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1987, 84-40.236

Cour de cassation

Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L. 122-14-3 du Code du travail : Attendu que M. De X..., engagé le 22 octobre 1962 par la société Laminoirs et Aciéries du Vieux Marais, a été licencié le 14 octobre 1980 pour "une absence de quatre jours sans motifs" ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 8 juillet 1982) de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que la Cour d'appel, qui a jugé que le fait pour un salarié ayant 18 ans d'ancienneté de s'absenter sans autorisation pendant 4 jours par suite d'une erreur dans le décompte de ses congés constitue une

9405

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1987, 85-43.904

Cour de cassation

Sur le premier moyen, pris de la violation des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail et de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X..., engagé le 13 mars 1973 par la société Pouchard et Cie en qualité d'agent de fabrication, a été licencié par lettre du 6 octobre 1982 ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 5 juillet 1985) de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que des absences pour maladie justifiées ne pouvaient constituer un motif réel et sérieux de congédiement même si l'employeur avait attendu, pour s'en prévaloir, d'avoir un prétexte, et qu'en en décidant autrement, l'arrêt attaqué a violé l'article L.

9406

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1987, 84-41.935

Cour de cassation

avait été licencié pour fin de chantier, alors, en outre, qu'en estimant que le maintien de ce salarié avait peut-être été justifié par les nécessités du service, elle a statué par un motif hypothétique, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, encore, qu'en se fondant sur l'absence d'intention malveillante, la Cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail, alors, enfin, qu'en déclarant qu'aucun des arguments avancés par M. X...

9407

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1987, 83-46.035

Cour de cassation

Sur les deux moyens réunis, pris de la violation des articles L. 122-14-3 du Code du travail et 455 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que la société Laboratoires Simone Malher, qui a licencié le 10 avril 1980 Melle X..., esthéticienne, qu'elle avait engagée le 6 août 1970 pour assurer les liaisons techniques, commerciales et administratives entre l'entreprise et ses clients, fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à verser à son ancienne employée une indemnité pour licenciement abusif et un complément de rémunération au titre des heures supplémentaires, alors, d'une part, qu'en s'appuyant, pour justifier sa décision, sur l'

9408

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1987, 84-40.548

Cour de cassation

Si, en principe, chaque partie au contrat de travail est libre de le rompre, sans donner de motif, au cours de la période d'essai, il n'en résulte pas que cette rupture ne puisse être fautive ; le conseil de prud'hommes qui a constaté qu'un employeur avait embauché un salarié au niveau d'accueil conventionnel correspondant au diplôme dont il était titulaire, puis avait tenté, sous couvert de rectification d'une erreur matérielle, dans la rédaction du contrat, de lui imposer une modification contraire aux dispositions de l'accord national sur les classifications dans la métallurgie garantissant un classement minimal, et que le salarié avait contesté cette modification, a pu déduire de l'ensemble des circonstances de l'espèce que l'employeur qui avait pris prétexte d'absences liées aux difficultés survenues…

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