Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 84-42.210

Arrêt du 12 mars 1987Pourvoi n° 84-42.210

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que pour condamner la société Liebig France au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a énoncé que la mutation imposée au salarié constituait une modification substantielle de son contrat de travail et que dès lors le licenciement survenu dans ces conditions était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
  • Solution: CASSE et ANNULE, dans la limite de la deuxième et troisième branche du premier moyen et du second moyen, l'arrêt rendu le 13 mars 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Nîmes; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil.
  • Portée: Attendu cependant que si la modification substantielle du contrat de travail rendait la rupture imputable à l'employeur, il n'en découle pas nécessairement que le licenciement ainsi intervenu soit dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur la première branche du premier moyen, pris de la violation de l'avenant n° 9 du 18 décembre 1975 à la convention collective nationale des Industries Alimentaires Diverses :

Attendu que M. X..., engagé le 2 mai 1974 par la société Brooke Bond Liebig France aux droits de laquelle se trouve la société Liebig France était affecté au moment où le litige a pris naissance, au service "contrôle qualité" dans lequel il occupait le poste de laborantin, 1er échelon, coefficient 170 ; qu'il a été licencié le 12 février 1981 pour avoir refusé à la suite de la suppression de ce poste, sa mutation au service "fabrication" dans un poste affecté au même coefficient ;

Attendu que la société Liebig France fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse alors que l'accord d'harmonisation des classifications d'emplois de la convention collective des Industries Alimentaires Diverses auquel fait référence l'arrêt attaqué et qui régissait effectivement le contrat litigieux, prévoit, tant pour le personnel du service "fabrication" que pour celui du service "contrôle qualité", un dernier échelon au coefficient 190, appelé OHQ2 dans le premier cas et EHQ2 dans le second cas, de sorte que dénature les termes clairs et précis de cet accord et en fait une fausse application, l'arrêt qui fonde sa solution sur la circonstance "que, dans le poste offert, X..., avec le coefficient 170 se serait trouvé au sommet de la classification établie pour le service "fabrication" et qu'il aurait donc perdu la possibilité de promotion qu'il avait dans le service "contrôle qualité" ;

Mais attendu que c'est par des constatations qui échappent au contrôle de la Cour de cassation et non par une interprétation erronée de la convention collective que les juges du second degré ont relevé qu'il n'existait pas, en fait, dans le service "fabrication" de l'entreprise, de poste affecté d'un coefficient supérieur à 170, ce qui avait pour conséquence de priver le salarié de tout espoir de promotion dans le cadre de sa nouvelle affectation ; que le moyen, dans sa première branche manque donc en fait ;

Mais sur la seconde branche du premier moyen, pris de la violation des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail :

Attendu que pour condamner la société Liebig France au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a énoncé que la mutation imposée au salarié constituait une modification substantielle de son contrat de travail et que dès lors le licenciement survenu dans ces conditions était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Attendu cependant que si la modification substantielle du contrat de travail rendait la rupture imputable à l'employeur, il n'en découle pas nécessairement que le licenciement ainsi intervenu soit dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Qu'il s'ensuit qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher si, comme le soutenait l'employeur, la mutation envisagée n'était pas justifiée par l'intérêt de l'entreprise, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la troisième branche du premier moyen ni sur le second moyen ;

CASSE et ANNULE, dans la limite de la deuxième et troisième branche du premier moyen et du second moyen, l'arrêt rendu le 13 mars 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
613720a6cd580146773ecf83

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720a6cd580146773ecf83.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 mars 1987.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.