Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 785
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Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1987, 84-41.137
Cour de cassation; qu'ainsi la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu que la Cour d'appel a constaté que Melle X... et son ami exerçaient une activité complémentaire et que le départ de ce dernier rendait inutile la fonction de l'intéressée ; qu'en l'état de ces constatations, la Cour d'appel, par une décision motivée, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement de la salariée procédait d'une cause répondant aux exigences de ce texte ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1987, 84-44.426
Cour de cassationSur le moyen unique, pris de la violation de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., entrée le 11 octobre 1976 au service de la société Avon en qualité de promotrice de ventes, et licenciée le 12 mars 1980, reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 13 juillet 1984) de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement dépourvu de motifs réels et sérieux, alors que la Cour d'appel a constaté, d'une part, que le nombre d'"ambassadrices" recrutées par la salariée avait été de 107 alors que l'objectif fixé avait été finalement de 113, d'autre part, que le nombre d'inscriptions opéré avait été de 200 et que celui prévu était de 216 ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1987, 83-43.270
Cour de cassation; que d'autres chauffeurs ont adopté la même attitude sans être en rien sanctionnés, que le comportement de M. X... ne pouvait donc avoir de conséquences dommageables pour la société anonyme Deret, que M. X... jouissait d'une réelle ancienneté et ne s'était attiré aucun reproche, que son renvoi brutal, sans la moindre concertation ne reposait pas sur une cause sérieuse ; que la Cour d'Orléans n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1987, 84-42.191
Cour de cassation; qu'en retenant en outre qu'il n'était pas établi que la société ait, comme il le soutenait, agi de manière injustifiée et malveillante à son égard, les juges du fond, qui n'étaient pas tenus de suivre M. X... dans le détail de son argumentation, ont répondu aux conclusions prétendument délaissées ; qu'en l'état de ces constatations, en estimant que le licenciement reposait sur une cause répondant aux exigences de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, ils n'ont fait, par une décision motivée, qu'user du pouvoir d'appréciation qu'ils tiennent de ce texte ; Que le moyen, pris en ses première et troisième branches, doit être rejeté ; Mais sur la quatrième branche du moyen : Vu les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que la Cour d'appel a débouté M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1987, 84-41.785
Cour de cassation; qu'en l'espèce, l'insuffisance professionnelle de Melle X..., alléguée par la société Electrolux Industrie, étant en apparence un motif réel et sérieux de licenciement, la Cour d'appel ne pouvait se dispenser d'examiner les chiffres invoqués par l'employeur pour établir ce grief au motif qu'ils n'émanaient que de lui et qu'ainsi elle a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 1987, 84-43.797
Cour de cassationSur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 122-14-3 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile, Attendu que M. X..., agent de maîtrise au service de la société Auchan depuis le 1er mars 1977 et licencié le 18 avril 1980, fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 29 mars 1984) de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, d'une part, que la Cour d'appel, qui a constaté que le salarié s'était vu infliger un avertissement le 30 octobre 1979 pour un retard qu'il aurait eu dans son travail, ce dont il résultait que l'employeur, ayant épuisé son
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 1987, 84-43.792
Cour de cassationdiplômé, la production de cette unité souffrant des visites trop rares d'un ingénieur responsable ; qu'en l'état de ces constatations, abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par la seconde branche du moyen, la Cour d'appel, par une décision motivée et sans se contredire, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement de M. X... procédait d'une cause répondant aux exigences de ce texte ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 1987, 85-43.073
Cour de cassationavait deux ans d'ancienneté, contrairement aux indications contenues dans les conclusions des parties et alors, d'autre part, que le jugement, qui retient la réalité des motifs de mésentente avec les autres membres du personnel et d'absences non autorisées par l'employeur, ne pouvait considérer que la rupture revêtait un caractère abusif ; Mais attendu, d'une part, que les dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail n'étant pas limitées par celles de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 1987, 84-42.543
Cour de cassationSur le moyen unique, pris de la violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que M. X..., ouvrier maçon au service, depuis le 13 février 1974, de l'entreprise de bâtiments et travaux publics exploitée par M. Y..., et dont la période de congé payé expirait le 28 août 1981, ne s'est pas représenté le 21 septembre suivant, date à laquelle l'employeur avait fixé la reprise, ayant été avisé d'un arrêt de travail pour cause de maladie accordé au salarié en Tunisie le 18 août précédent pour une durée de 20 jours ; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué (Nancy, 12 mars 1984) de l'avoir débouté de sa demande en paiement des
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 1987, 84-42.745
Cour de cassationpar les parties, que les deux sanctions disciplinaires antérieures invoquées par la société Bordenave et fils, à laquelle M. X... n'avait pas demandé d'énoncer la ou les causes réelles et sérieuses du licenciement n'étaient pas sérieusement contestées, n'a fait, par une décision motivée, qu'user des pouvoirs qu'elle tenait des dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1987, 84-41.124
Cour de cassationN'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail la cour d'appel qui, en l'état de ses constatations, par une décision motivée, a décidé que le licenciement d'un salarié procédait d'une cause répondant aux exigences de ce texte.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1987, 84-41.228
Cour de cassationA violé le décret du 16 juin 1937 déterminant les modalités d'application de la loi du 21 juin 1936 en ce qui concerne les débits de boissons, restaurants, et hôtels et le décret du 12 décembre 1978, la cour d'appel qui a décidé qu'une salariée qui exerçait en fait les fonctions d'employée de commerce bien qu'elle ait été qualifiée d'employée toutes mains sur ses bulletins de paie devait être payée pour les heures réellement effectuées alors que le fonds de commerce exploité par son employeur entrait dans la catégorie des établissements soumis aux décrets relatifs aux heures d'équivalence
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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