Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 84-41.137
Arrêt du 16 février 1987Pourvoi n° 84-41.137
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que la Cour d'appel a constaté que Melle X. et son ami exerçaient une activité complémentaire et que le départ de ce dernier rendait inutile la fonction de l'intéressée; qu'en l'état de ces constatations, la Cour d'appel, par une décision motivée, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement de la salariée procédait d'une cause répondant aux exigences de ce texte.
- Réponse: Attendu que la Cour d'appel a constaté que Melle X. et son ami exerçaient une activité complémentaire et que le départ de ce dernier rendait inutile la fonction de l'intéressée; qu'en l'état de ces constatations, la Cour d'appel, par une décision motivée, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement de la salariée procédait d'une cause répondant aux exigences de ce texte.
- Solution: REJETTE LE POURVOI Sur le moyen unique.
Procédure
Chronologie du litige
- Démission faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué, (Agen, 10 janvier 1984), Melle X... a été au service de la société Le Marensin, en qualité d'hôtesse d'accueil, du 1er août 1981 au 20 janvier 1982, date de son licenciement ; que son ami a été engagé à la même date qu'elle, en qualité de prospecteur-vendeur, et a démissionné le 4 janvier 1982 pour passer un contrat de travail avec une société concurrente ; que la salariée fait grief à la Cour d'appel de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, que les juges du fond, après avoir retenu qu'elle ne faisait l'objet d'aucun reproche et qu'elle était fondée à refuser une mutation à 80 kilomètres, ce qui constituait une modification substantielle du contrat de travail, ne pouvaient estimer, sans relever le moindre fait concret à l'appui de leur affirmation, que le risque de la voir communiquer des renseignements à son ami représentait un motif réel et sérieux de licenciement ; qu'ainsi la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Mais attendu que la Cour d'appel a constaté que Melle X... et son ami exerçaient une activité complémentaire et que le départ de ce dernier rendait inutile la fonction de l'intéressée ; qu'en l'état de ces constatations, la Cour d'appel, par une décision motivée, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement de la salariée procédait d'une cause répondant aux exigences de ce texte ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613720a5cd580146773ece46
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720a5cd580146773ece46.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 février 1987.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
