Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 84-41.137

Arrêt du 16 février 1987Pourvoi n° 84-41.137

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la Cour d'appel a constaté que Melle X. et son ami exerçaient une activité complémentaire et que le départ de ce dernier rendait inutile la fonction de l'intéressée; qu'en l'état de ces constatations, la Cour d'appel, par une décision motivée, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement de la salariée procédait d'une cause répondant aux exigences de ce texte.
  • Réponse: Attendu que la Cour d'appel a constaté que Melle X. et son ami exerçaient une activité complémentaire et que le départ de ce dernier rendait inutile la fonction de l'intéressée; qu'en l'état de ces constatations, la Cour d'appel, par une décision motivée, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement de la salariée procédait d'une cause répondant aux exigences de ce texte.
  • Solution: REJETTE LE POURVOI Sur le moyen unique.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Démission faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué, (Agen, 10 janvier 1984), Melle X... a été au service de la société Le Marensin, en qualité d'hôtesse d'accueil, du 1er août 1981 au 20 janvier 1982, date de son licenciement ; que son ami a été engagé à la même date qu'elle, en qualité de prospecteur-vendeur, et a démissionné le 4 janvier 1982 pour passer un contrat de travail avec une société concurrente ; que la salariée fait grief à la Cour d'appel de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, que les juges du fond, après avoir retenu qu'elle ne faisait l'objet d'aucun reproche et qu'elle était fondée à refuser une mutation à 80 kilomètres, ce qui constituait une modification substantielle du contrat de travail, ne pouvaient estimer, sans relever le moindre fait concret à l'appui de leur affirmation, que le risque de la voir communiquer des renseignements à son ami représentait un motif réel et sérieux de licenciement ; qu'ainsi la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Mais attendu que la Cour d'appel a constaté que Melle X... et son ami exerçaient une activité complémentaire et que le départ de ce dernier rendait inutile la fonction de l'intéressée ; qu'en l'état de ces constatations, la Cour d'appel, par une décision motivée, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement de la salariée procédait d'une cause répondant aux exigences de ce texte ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
613720a5cd580146773ece46

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720a5cd580146773ece46.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 février 1987.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.