Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 786
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1987, 86-40.633
Cour de cassation3 mois ayant commencé à courir à compter de la déclaration de pourvoi ; Qu'il échet donc de constater que le demandeur au pourvoi a satisfait aux prescriptions de l'article 989 du Nouveau Code de procédure civile et de rapporter l'arrêt du 20 novembre 1985 ; 2°/ Et sur le moyen unique du pourvoi, pris de la violation des articles 1134 du Code civil et L. 122-14-3 du Code du travail : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 28 février 1985), que M. X... a été engagé par le groupement d'intérêt économique Progemin, groupe maisons familiales, dit G.M.F.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1987, 84-41.817
Cour de cassationSur le moyen unique, pris de la violation des articles 1134 du Code civil et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué (Lyon, 27 janvier 1984) que M. Y... a été affecté en 1976 par la société Aigles en qualité de chef adjoint du service de l'information locale du journal Le Progrès, en vertu d'accords liant cette société à la société Delaroche, éditeur du journal ; qu'à la suite de la rupture de ces accords, il est entré le 1er janvier 1980 au service de la société Delaroche, le contrat signé à cette occasion le 27 décembre 1979 précisant que lui étaient garanties ses "conditions actuelles d'emploi" ; qu'ayant estimé que son affectation au
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1987, 84-42.037
Cour de cassationSur les deux moyens réunis, pris de la violation des articles L. 122-8, L. 122-14-3 du Code du travail, 1315 du Code civil et 16 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X... a été engagé le 7 juillet 1981 par la société Carré en qualité de chauffeur-routier et licencié le 29 janvier 1982 ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 17 février 1984) de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, la Cour d'appel ne s'est pas expliquée sur le caractère de gravité de la faute, que, d'autre part, elle s'est contredite en relevant
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1987, 84-42.043
Cour de cassationsans cause réelle et sérieuse, l'indemnité conventionnelle de licenciement ; qu'en estimant que le procès-verbal de non-conciliation, contenant le détail des revendications du salarié, valait dénonciation du reçu pour solde de tout compte, la Cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Et sur le second moyen, pris de la violation des articles L. 122-14-3, L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1987, 83-44.546
Cour de cassationLa cour d'appel qui constate, d'une part, que le climat de discorde reproché à un directeur adjoint avait eu pour origine essentielle l'attitude du gérant de la société qui n'avait pas su imposer au personnel le respect dû au salarié auquel il avait cependant confié le rôle de coordonner les différents services et, d'autre part, que l'intéressé avait été licencié après avoir adressé à sa direction une lettre attirant l'attention de celle-ci sur la perturbation de la bonne marche de l'entreprise résultant du fait que, le service commercial s'était détaché de son autorité, a pu d'une part retenir que l'employeur avait agi avec une brutale précipitation et, d'autre part en statuant par une décision motivée, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient des dispositions de l'article L. 122.14-3 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1987, 83-41.682
Cour de cassationUne partie, ne pouvant pallier la négligence du conseiller rapporteur par la mise en oeuvre d'aucun moyen de procédure il en résulte que doit être rejetée l'exception de péremption soulevée par l'autre partie.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1987, 84-42.919
Cour de cassationSur le moyen unique, pris de la violation des articles 4, 5, 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail : Attendu que la société Nozal fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse à M. X..., employé du 2 novembre 1961 au 3 novembre 1978 en qualité de vendeur de quincaillerie, alors que les documents versés aux débats démontraient l'inadaptation du salarié aux nouvelles techniques et à la nouvelle orientation de l'activité de l'entreprise et qu'en s'abstenant de vérifier la réalité du motif de licenciement invoqué, les effets de cette inadaptation, les nombreuses tentatives de la société pour orienter M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1987, 83-45.874
Cour de cassationSur le moyen unique, pris de la violation de l'article L.122-14-3 du Code du travail : Attendu que M. X..., engagé le 23 mars 1977 par la société Sacatec en qualité d'agent technico-commercial et licencié le 7 décembre 1979 pour avoir refusé sa mutation du service des ventes sur devis au service des ventes sur catalogue, fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, alors que la Cour d'appel aurait dû rechercher si l'imprécision des propositions de l'employeur pouvait légitimer le refus du salarié, qu'en l'espèce, cette recherche s'imposait d'autant plus qu'il
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1987, 84-43.780
Cour de cassationUne société est fondée à se prévaloir, comme cause réelle et sérieuse de licenciement de son cadre le plus élevé, de la perte de confiance résultant de son inaptitude de gestion révélée dans la direction d'une autre société du même groupe, compte tenu de la communauté de direction, de personnels et de locaux des deux entreprises.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1987, 84-42.026
Cour de cassationqu'il estime utiles ; que ces dispositions légales excluent que la charge de la preuve pèse plus particulièrement sur l'employeur, qu'ainsi, la Cour d'appel, qui a condamné la société parce que les reproches qu'elle formulait étaient contestés et contredits par le salarié et qu'elle n'aurait pas ainsi apporté la preuve desdits griefs, a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1987, 84-43.025
Cour de cassationSur le moyen unique, pris de la violation des articles L.122-14-3 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X..., engagé le 2 février 1980 par la société Goux en qualité de chef de cour et de chef de four et licencié le 1er octobre 1982, fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 26 avril 1984) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, d'une part, la Cour d'appel, qui a reconnu que le premier motif de licenciement invoqué par l'employeur et tiré d'un défaut de nettoyage des grilles n'était pas établi et qui a admis que le préposé aurait violé les
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1987, 84-42.347
Cour de cassationSur les trois moyens réunis, pris de la violation des articles L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X..., engagé le 15 juillet 1964 par l'Association Générale des Médecins de France (AGMF) est devenu, le 1er février 1974, directeur administratif de cette association ; qu'il était, en outre, président-directeur général de la société anonyme Compagnie médicale de cautionnement mutuel et vice-président du conseil d'administration de la société anonyme Compagnie médicale de financement de voitures, sociétés à caractère commercial créées à l'initiative et dans l'orbite de l'AGMF ; que M. X... a été
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.