Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 786

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1987, 86-40.633

Cour de cassation

3 mois ayant commencé à courir à compter de la déclaration de pourvoi ; Qu'il échet donc de constater que le demandeur au pourvoi a satisfait aux prescriptions de l'article 989 du Nouveau Code de procédure civile et de rapporter l'arrêt du 20 novembre 1985 ; 2°/ Et sur le moyen unique du pourvoi, pris de la violation des articles 1134 du Code civil et L. 122-14-3 du Code du travail : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 28 février 1985), que M. X... a été engagé par le groupement d'intérêt économique Progemin, groupe maisons familiales, dit G.M.F.

9422

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1987, 84-41.817

Cour de cassation

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 1134 du Code civil et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué (Lyon, 27 janvier 1984) que M. Y... a été affecté en 1976 par la société Aigles en qualité de chef adjoint du service de l'information locale du journal Le Progrès, en vertu d'accords liant cette société à la société Delaroche, éditeur du journal ; qu'à la suite de la rupture de ces accords, il est entré le 1er janvier 1980 au service de la société Delaroche, le contrat signé à cette occasion le 27 décembre 1979 précisant que lui étaient garanties ses "conditions actuelles d'emploi" ; qu'ayant estimé que son affectation au

9423

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1987, 84-42.037

Cour de cassation

Sur les deux moyens réunis, pris de la violation des articles L. 122-8, L. 122-14-3 du Code du travail, 1315 du Code civil et 16 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X... a été engagé le 7 juillet 1981 par la société Carré en qualité de chauffeur-routier et licencié le 29 janvier 1982 ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 17 février 1984) de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, la Cour d'appel ne s'est pas expliquée sur le caractère de gravité de la faute, que, d'autre part, elle s'est contredite en relevant

9424

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1987, 84-42.043

Cour de cassation

sans cause réelle et sérieuse, l'indemnité conventionnelle de licenciement ; qu'en estimant que le procès-verbal de non-conciliation, contenant le détail des revendications du salarié, valait dénonciation du reçu pour solde de tout compte, la Cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Et sur le second moyen, pris de la violation des articles L. 122-14-3, L. 122-6 et L.

9425

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1987, 83-44.546

Cour de cassation

La cour d'appel qui constate, d'une part, que le climat de discorde reproché à un directeur adjoint avait eu pour origine essentielle l'attitude du gérant de la société qui n'avait pas su imposer au personnel le respect dû au salarié auquel il avait cependant confié le rôle de coordonner les différents services et, d'autre part, que l'intéressé avait été licencié après avoir adressé à sa direction une lettre attirant l'attention de celle-ci sur la perturbation de la bonne marche de l'entreprise résultant du fait que, le service commercial s'était détaché de son autorité, a pu d'une part retenir que l'employeur avait agi avec une brutale précipitation et, d'autre part en statuant par une décision motivée, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient des dispositions de l'article L. 122.14-3 du Code du travail.

9427

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1987, 84-42.919

Cour de cassation

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 4, 5, 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail : Attendu que la société Nozal fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse à M. X..., employé du 2 novembre 1961 au 3 novembre 1978 en qualité de vendeur de quincaillerie, alors que les documents versés aux débats démontraient l'inadaptation du salarié aux nouvelles techniques et à la nouvelle orientation de l'activité de l'entreprise et qu'en s'abstenant de vérifier la réalité du motif de licenciement invoqué, les effets de cette inadaptation, les nombreuses tentatives de la société pour orienter M.

9428

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1987, 83-45.874

Cour de cassation

Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L.122-14-3 du Code du travail : Attendu que M. X..., engagé le 23 mars 1977 par la société Sacatec en qualité d'agent technico-commercial et licencié le 7 décembre 1979 pour avoir refusé sa mutation du service des ventes sur devis au service des ventes sur catalogue, fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, alors que la Cour d'appel aurait dû rechercher si l'imprécision des propositions de l'employeur pouvait légitimer le refus du salarié, qu'en l'espèce, cette recherche s'imposait d'autant plus qu'il

9430

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1987, 84-42.026

Cour de cassation

qu'il estime utiles ; que ces dispositions légales excluent que la charge de la preuve pèse plus particulièrement sur l'employeur, qu'ainsi, la Cour d'appel, qui a condamné la société parce que les reproches qu'elle formulait étaient contestés et contredits par le salarié et qu'elle n'aurait pas ainsi apporté la preuve desdits griefs, a violé l'article L.

9431

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1987, 84-43.025

Cour de cassation

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L.122-14-3 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X..., engagé le 2 février 1980 par la société Goux en qualité de chef de cour et de chef de four et licencié le 1er octobre 1982, fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 26 avril 1984) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, d'une part, la Cour d'appel, qui a reconnu que le premier motif de licenciement invoqué par l'employeur et tiré d'un défaut de nettoyage des grilles n'était pas établi et qui a admis que le préposé aurait violé les

9432

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1987, 84-42.347

Cour de cassation

Sur les trois moyens réunis, pris de la violation des articles L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X..., engagé le 15 juillet 1964 par l'Association Générale des Médecins de France (AGMF) est devenu, le 1er février 1974, directeur administratif de cette association ; qu'il était, en outre, président-directeur général de la société anonyme Compagnie médicale de cautionnement mutuel et vice-président du conseil d'administration de la société anonyme Compagnie médicale de financement de voitures, sociétés à caractère commercial créées à l'initiative et dans l'orbite de l'AGMF ; que M. X... a été

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