Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 84-42.919

Arrêt du 8 janvier 1987Pourvoi n° 84-42.919

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que la société Nozal fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse à M. X., employé du 2 novembre 1961 au 3 novembre 1978 en qualité de vendeur de quincaillerie.
  • Solution: REJETTE le pourvoi Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 4, 5, 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

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Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 4, 5, 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail :

Attendu que la société Nozal fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse à M. X..., employé du 2 novembre 1961 au 3 novembre 1978 en qualité de vendeur de quincaillerie, alors que les documents versés aux débats démontraient l'inadaptation du salarié aux nouvelles techniques et à la nouvelle orientation de l'activité de l'entreprise et qu'en s'abstenant de vérifier la réalité du motif de licenciement invoqué, les effets de cette inadaptation, les nombreuses tentatives de la société pour orienter M. X... vers une activité correspondant à son niveau de compétence, la Cour d'appel n'avait pas légalement justifié sa décision ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que l'employeur n'avait invoqué comme cause de licenciement que le dénigrement par le salarié de la politique commerciale et sociale de la société et un incident survenu entre lui-même et l'adjoint du directeur, les juges du fond ont retenu que M. X... était un excellent employé connaissant son travail et ne ménageant pas son temps pour satisfaire la clientèle, qu'il n'était pas établi qu'il ait eu vis-à-vis de la société une attitude critique et qu'il avait provoqué l'incident qui lui était reproché sous le coup de la vive émotion qu'il avait ressentie à l'annonce de son changement de poste ; qu'ils ont pu en déduire que son licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen ne saurait être accueilli ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
613720afcd580146773ed72d

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720afcd580146773ed72d.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 janvier 1987.

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