Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 83-45.874

Arrêt du 8 janvier 1987Pourvoi n° 83-45.874

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la Cour d'appel a retenu que M. X. n'aurait subi, dans son nouvel emploi, aucune diminution des avantages dont il bénéficiait précédemment et que sa mutation répondait au souci de l'employeur de l'affecter à un poste correspondant mieux à ses aptitudes; qu'elle a pu en déduire que la société n'avait pas apporté de modification à un élément substantiel du contrat de travail et que le refus de cette mutation, quelles qu'en fussent les raisons, constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement; que le moyen ne saurait être accueilli.
  • Réponse: Attendu que la Cour d'appel a retenu que M. X. n'aurait subi, dans son nouvel emploi, aucune diminution des avantages dont il bénéficiait précédemment et que sa mutation répondait au souci de l'employeur de l'affecter à un poste correspondant mieux à ses aptitudes; qu'elle a pu en déduire que la société n'avait pas apporté de modification à un élément substantiel du contrat de travail et que le refus de cette mutation, quelles qu'en fussent les raisons, constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement; que le moyen ne saurait être accueilli.
  • Solution: REJETTE LE POURVOI Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L.122-14-3 du Code du travail.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

5 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L.122-14-3 du Code du travail :

Attendu que M. X..., engagé le 23 mars 1977 par la société Sacatec en qualité d'agent technico-commercial et licencié le 7 décembre 1979 pour avoir refusé sa mutation du service des ventes sur devis au service des ventes sur catalogue, fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, alors que la Cour d'appel aurait dû rechercher si l'imprécision des propositions de l'employeur pouvait légitimer le refus du salarié, qu'en l'espèce, cette recherche s'imposait d'autant plus qu'il apparaissait que l'employeur n'avait laissé aucun délai de réflexion au salarié puisque la proposition de mutation avait été formulée le 7 décembre 1979 et la lettre de licenciement avait été envoyée le même jour, et que l'entretien préalable au licenciement n'avait pas eu lieu ; que dès lors la Cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la motivation du refus du salarié et n'a, par suite, pas légalement justifié sa décision ;

Mais attendu que la Cour d'appel a retenu que M. X... n'aurait subi, dans son nouvel emploi, aucune diminution des avantages dont il bénéficiait précédemment et que sa mutation répondait au souci de l'employeur de l'affecter à un poste correspondant mieux à ses aptitudes ; qu'elle a pu en déduire que la société n'avait pas apporté de modification à un élément substantiel du contrat de travail et que le refus de cette mutation, quelles qu'en fussent les raisons, constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
613720afcd580146773ed7d5

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720afcd580146773ed7d5.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 janvier 1987.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.