Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 83-45.874
Arrêt du 8 janvier 1987Pourvoi n° 83-45.874
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que la Cour d'appel a retenu que M. X. n'aurait subi, dans son nouvel emploi, aucune diminution des avantages dont il bénéficiait précédemment et que sa mutation répondait au souci de l'employeur de l'affecter à un poste correspondant mieux à ses aptitudes; qu'elle a pu en déduire que la société n'avait pas apporté de modification à un élément substantiel du contrat de travail et que le refus de cette mutation, quelles qu'en fussent les raisons, constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement; que le moyen ne saurait être accueilli.
- Réponse: Attendu que la Cour d'appel a retenu que M. X. n'aurait subi, dans son nouvel emploi, aucune diminution des avantages dont il bénéficiait précédemment et que sa mutation répondait au souci de l'employeur de l'affecter à un poste correspondant mieux à ses aptitudes; qu'elle a pu en déduire que la société n'avait pas apporté de modification à un élément substantiel du contrat de travail et que le refus de cette mutation, quelles qu'en fussent les raisons, constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement; que le moyen ne saurait être accueilli.
- Solution: REJETTE LE POURVOI Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L.122-14-3 du Code du travail.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
5 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L.122-14-3 du Code du travail :
Attendu que M. X..., engagé le 23 mars 1977 par la société Sacatec en qualité d'agent technico-commercial et licencié le 7 décembre 1979 pour avoir refusé sa mutation du service des ventes sur devis au service des ventes sur catalogue, fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, alors que la Cour d'appel aurait dû rechercher si l'imprécision des propositions de l'employeur pouvait légitimer le refus du salarié, qu'en l'espèce, cette recherche s'imposait d'autant plus qu'il apparaissait que l'employeur n'avait laissé aucun délai de réflexion au salarié puisque la proposition de mutation avait été formulée le 7 décembre 1979 et la lettre de licenciement avait été envoyée le même jour, et que l'entretien préalable au licenciement n'avait pas eu lieu ; que dès lors la Cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la motivation du refus du salarié et n'a, par suite, pas légalement justifié sa décision ;
Mais attendu que la Cour d'appel a retenu que M. X... n'aurait subi, dans son nouvel emploi, aucune diminution des avantages dont il bénéficiait précédemment et que sa mutation répondait au souci de l'employeur de l'affecter à un poste correspondant mieux à ses aptitudes ; qu'elle a pu en déduire que la société n'avait pas apporté de modification à un élément substantiel du contrat de travail et que le refus de cette mutation, quelles qu'en fussent les raisons, constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613720afcd580146773ed7d5
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720afcd580146773ed7d5.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 janvier 1987.
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