Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 83-44.546
Arrêt du 21 janvier 1987Pourvoi n° 83-44.546
- Solution
- Rejet
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que la société Les Maisons Languedociennes, ayant à son service depuis le 1er juillet 1973 M. X. en qualité d'attaché de direction, puis de directeur adjoint, et l'ayant licencié le 19 mars 1980 en faisant état de divergences fondamentales sur les relations humaines au sein de l'entreprise et d'une incompatibilité supprimant les relations de confiance indispensables, fait grief à l'arrêt attaqué (cour d'appel de Toulouse, 16 juin 1983) de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité pour licenciement dépourvu de.
- Réponse: Qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, d'une part, a pu retenir que l'employeur avait agi avec une brutale précipitation et, d'autre part, par une décision motivée, n'a fait qu'user, en statuant comme elle l'a fait, des pouvoirs qu'elle tient des dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail; qu'en ses deux branches, le moyen n'est pas fondé.
- Solution: REJETTE le pourvoi Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail:.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail :.
Attendu que la société Les Maisons Languedociennes, ayant à son service depuis le 1er juillet 1973 M. X... en qualité d'attaché de direction, puis de directeur adjoint, et l'ayant licencié le 19 mars 1980 en faisant état de divergences fondamentales sur les relations humaines au sein de l'entreprise et d'une incompatibilité supprimant les relations de confiance indispensables, fait grief à l'arrêt attaqué (cour d'appel de Toulouse, 16 juin 1983) de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité pour licenciement dépourvu de motifs réels et sérieux, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le conflit quasi permanent, constaté par la cour d'appel, entre M. X... et le service commercial, qui était de nature à affecter la bonne marche de l'entreprise, constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement peu important que cette situation ait été ou non exclusivement imputable au salarié, et alors, d'autre part, qu'il est constant que, dans une lettre en date du 21 février 1980, mentionnée par la cour d'appel, M. X... avait adressé au gérant des critiques et des réserves sur cet état de choses dont il estimait lui-même qu'il ne pouvait que perturber la bonne marche de la société, qu'en conséquence, la cour d'appel ne pouvait, en substituant d'ailleurs son appréciation à celle de l'employeur sur l'opportunité du maintien de la présence du salarié, reprocher à la société d'avoir agi avec une brutale précipitation en tirant les conséquences de cette situation par la rupture du contrat, même si, dans le passé, ce salarié avait donné satisfaction ;
Mais attendu que les juges du fond ont relevé que ce n'était qu'avec deux personnes du service commercial que M. X... avait des divergences, qu'il était certain que ce climat de discorde tenait en grande partie ses origines de l'attitude du gérant de la société, qui n'avait pas su imposer au personnel commercial le respect dû à M. X..., auquel cependant il avait confié le rôle de coordonner les divers services ; que M. X... ayant précisément, par lettre du 21 février 1980, attiré l'attention de l'employeur sur la perturbation de la bonne marche de l'entreprise résultant du fait que le service commercial s'était détaché de son autorité, la société, en réponse à cette correspondance, lui avait fait connaître qu'elle le licenciait ;
Qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, d'une part, a pu retenir que l'employeur avait agi avec une brutale précipitation et, d'autre part, par une décision motivée, n'a fait qu'user, en statuant comme elle l'a fait, des pouvoirs qu'elle tient des dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; qu'en ses deux branches, le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b0fd9ba5988459c50e63
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b0fd9ba5988459c50e63.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 janvier 1987.
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