Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 84-45.061
Arrêt du 9 avril 1987Pourvoi n° 84-45.061
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu qu'appréciant la valeur probante de l'ensemble des éléments dont elle était saisie, la Cour d'appel a, hors de toute dénaturation de la clause du contrat de travail qui permettait le licenciement en cas d'insuffisance professionnelle, sans exiger que ce manquement constitue une faute grave, retenu qu'aux termes des statuts de la société, la fonction de directeur général, dont la désignation était facultative, ne constituait pas un emploi rémunéré; qu'elle a pu en déduire que la suppression de cette fonction n'avait entraîné aucune suppression de poste.
- Réponse: D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé.
- Solution: REJETTE le pourvoi Sur les deux moyens réunis.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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Sur les deux moyens réunis :
Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 28 juin 1984), M. X..., engagé par la société Aquascop en qualité d'ingénieur le 1er août 1980, a été nommé directeur général le 19 décembre 1980 puis démis de cette fonction le 28 octobre 1981 avant d'être licencié le 21 novembre 1981 ; qu'il fait grief à la Cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'article 8 du contrat de travail n'autorisant le licenciement qu'en cas de faute grave ou d'insuffisance professionnelle, ce dernier manquement devait s'entendre comme équivalant à une faute grave ; qu'en retenant le grief d'insuffisance professionnelle sans s'expliquer sur la gravité de celle-ci, la Cour d'appel a dénaturé le contrat de travail et violé l'article 1134 du Code civil, alors, d'autre part, que l'arrêt manque de base légale en ce qu'il a procédé à une énumération complète des documents produits par l'employeur mais non de ceux produits par le salarié qui avait versé aux débats plusieurs attestations, alors, enfin, que les motifs de rupture invoqués par la société étaient en contradiction avec la suppression du poste de directeur général survenue sans formulation de grief ; qu'en décidant néanmoins que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse, les juges du fond ont violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu qu'appréciant la valeur probante de l'ensemble des éléments dont elle était saisie, la Cour d'appel a, hors de toute dénaturation de la clause du contrat de travail qui permettait le licenciement en cas d'insuffisance professionnelle, sans exiger que ce manquement constitue une faute grave, retenu qu'aux termes des statuts de la société, la fonction de directeur général, dont la désignation était facultative, ne constituait pas un emploi rémunéré ; qu'elle a pu en déduire que la suppression de cette fonction n'avait entraîné aucune suppression de poste ;
D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613720b0cd580146773ed841
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720b0cd580146773ed841.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 avril 1987.
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