Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-45.022

Arrêt du 2 juillet 1987Pourvoi n° 85-45.022

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que M. X., au service de la société Transports Frigorifiques Côte d'Azur-Jura (T.F.C.A.J.) de juin 1963 au 20 décembre 1973, fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 avril 1985) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Réponse: Attendu que la Cour d'appel a relevé que le salarié, chargé de la comptabilité de l'entreprise, avait refusé qu'elle soit mise sur ordinateur et qu'il s'était fait remarquer par des retards importants et constants dans l'exécution de diverses opérations comptables et par des erreurs d'imputation; qu'en l'état de ces constatations, la Cour d'appel, par une décision motivée, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement de M. X. procédait d'une cause répondant aux exigences de ce texte.
  • Solution: CASSE et ANNULE du chef de la condamnation à une indemnité de licenciement, en ce qu'elle a été assortie des intérêts au taux légal du jour de la notification de l'arrêt, l'arrêt rendu le 29 avril 1985, entre les parties, par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X..., au service de la société Transports Frigorifiques Côte d'Azur-Jura (T.F.C.A.J.) de juin 1963 au 20 décembre 1973, fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 avril 1985) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que le licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse et que la Cour d'appel n'a pas indiqué quels étaient les motifs réels et sérieux de licenciement ;

Mais attendu que la Cour d'appel a relevé que le salarié, chargé de la comptabilité de l'entreprise, avait refusé qu'elle soit mise sur ordinateur et qu'il s'était fait remarquer par des retards importants et constants dans l'exécution de diverses opérations comptables et par des erreurs d'imputation ; qu'en l'état de ces constatations, la Cour d'appel, par une décision motivée, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement de M. X... procédait d'une cause répondant aux exigences de ce texte ;

Par ces motifs :

Rejette le premier moyen ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1153 du Code civil ;

Attendu que la Cour d'appel a condamné l'employeur à payer à M. X... une indemnité de licenciement en fixant le point de départ des intérêts au jour de la notification de l'arrêt ; qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité de licenciement a été allouée eu égard aux dispositions de la convention collective, qu'elle constitue en conséquence une créance, dont l'appréciation ne relève pas des juges du fond et sur laquelle les intérêts légaux courent de plein droit à compter de la sommation de payer, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE du chef de la condamnation à une indemnité de licenciement, en ce qu'elle a été assortie des intérêts au taux légal du jour de la notification de l'arrêt, l'arrêt rendu le 29 avril 1985, entre les parties, par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
613720a8cd580146773ed0fe

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720a8cd580146773ed0fe.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 2 juillet 1987.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.