Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 85-41.919
Arrêt du 20 janvier 1988Pourvoi n° 85-41.919
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas relevé l'existence d'un usage dont le salarié aurait pu se prévaloir, a retenu que l'entreprise avait eu des résultats déficitaires à compter de 1978, ce qui ne lui permettait plus de tolérer les absences prolongées de l'intéressé; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, par une décision motivée, n'a fait qu'user du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement de M. X. procédait d'une cause répondant aux exigences de ce texte; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé.
- Réponse: MM. Y., Laurent-Atthalin, conseillers référendaires.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Ahmed X..., demeurant à Angoulème (Charente), "Foyer des jeunes travailleurs et travailleurs migrants", rue Pierre Sémard,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1984 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de :
1°/ Monsieur Z..., syndic judiciaire, demeurant à Angoulème (Charente), ..., pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de l'entreprise de travaux publics CHAUSSAT,
2°/ l'entreprise de travaux publics CHAUSSAT, dont le siège est à Le Gond Pontouvre (Charente), ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège,
défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L.131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 décembre 1987, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur ; M. Gaury, conseiller ; MM. Y..., Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Gauthier, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, avocat de M. Z... et de l'entreprise de travaux publics Chaussat, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Bordeaux, 20 mars 1984), M. X... a été au service de l'entreprise de travaux publics Chaussat en qualité d'ouvrier qualifié du 21 novembre 1955 au 19 septembre 1979, date de son licenciement pour absence injustifiée depuis le 26 août 1979 ;
Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, que la prolongation de l'absence au-delà de la période de congés payés avec l'accord de l'employeur ne peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'il s'ensuit que l'arrêt, qui reconnaît que M. X... bénéficiait depuis de nombreuses années d'un accord tacite de son employeur pour prolonger son séjour en Algérie au-delà de la période légale de congés payés, sans constater aucunement que la suppression de cet accord ait été dénoncée au salarié, après le réglement judiciaire de l'entreprise, a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas relevé l'existence d'un usage dont le salarié aurait pu se prévaloir, a retenu que l'entreprise avait eu des résultats déficitaires à compter de 1978, ce qui ne lui permettait plus de tolérer les absences prolongées de l'intéressé ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, par une décision motivée, n'a fait qu'user du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement de M. X... procédait d'une cause répondant aux exigences de ce texte ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613720cacd580146773ee66c
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720cacd580146773ee66c.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 janvier 1988.
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