Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 85-46.420
Arrêt du 16 juin 1988Pourvoi n° 85-46.420
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions relatives au licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 9 octobre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche.
- Portée: Lorsque des faits reprochés à un salarié ont donné lieu à un avertissement écrit, ces mêmes faits ne peuvent être invoqués à l'appui d'une décision de licenciement.
- Portée: Selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que Mme X., au service, depuis le 24 juin 1980, de la société Sec-Pressing, en qualité d'employée de magasin, a, le 19 octobre 1982, reçu de son employeur un avertissement écrit, lui reprochant des erreurs et des retards dans l'exécution des travaux dont elle avait la charge, ainsi que son refus d'accomplir certaines tâches; qu'après entretien, Mme X. a été licenciée le 10 novembre 1982 avec préavis d'un mois.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que Mme X..., au service, depuis le 24 juin 1980, de la société Sec-Pressing, en qualité d'employée de magasin, a, le 19 octobre 1982, reçu de son employeur un avertissement écrit, lui reprochant des erreurs et des retards dans l'exécution des travaux dont elle avait la charge, ainsi que son refus d'accomplir certaines tâches ; qu'après entretien, Mme X... a été licenciée le 10 novembre 1982 avec préavis d'un mois ; qu'en réponse à la demande d'énonciation des motifs de cette mesure, la société a, par lettre du 24 novembre 1982, fait connaître à Mme X... que les termes de la lettre d'avertissement " étaient parfaitement clairs " et " qu'elle ne pouvait que les confirmer " " en y ajoutant certaines précisions " ;
Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt a énoncé que les griefs invoqués dans la lettre d'avertissement, confirmés, et pour certains précisés dans la lettre d'énonciation des motifs, constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les faits invoqués à l'appui de la décision de licenciement étaient ceux-là mêmes qui avaient donné lieu à un avertissement écrit, ce dont il résultait qu'ils ne pouvaient être de nouveau sanctionnés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première, troisième, quatrième et cinquième branches, du moyen ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions relatives au licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 9 octobre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b11b9ba5988459c512c5
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b11b9ba5988459c512c5.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 juin 1988.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
