Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-43.244

Arrêt du 12 janvier 1989Pourvoi n° 86-43.244

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société STEM, Nettoyage, dont le siège est ..., Zone industrielle, Gières (Isère),

en cassation d'un jugement rendu le 13 mai 1986 par le conseil de prud'hommes de Grenoble (Section commerce), au profit de Mme X... Maria, demeurant ... à Fontaine (Isère),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er décembre 1988, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, Mme Blohorn-Brenneur, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon les énonciations du jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Grenoble, 13 mai 1986), Mme X..., qui avait été embauchée le 30 juin 1980 en qualité d'ouvrière nettoyeuse par la société "La Rayonnante" et dont le contrat de travail avait été repris par la société Stem le 1er mars 1983, a été licenciée avec un préavis de deux mois ayant pris fin le 30 juillet 1985, au motif d'une absence injustifiée pendant plusieurs jours ;

Attendu que la société Stem fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à Mme X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, que l'inspecteur du chantier où travaillait l'intéressée avait refusé d'accueillir la demande de congés payés anticipée qu'avait formulée cette dernière, laquelle s'était donc absentée sans autorisation du 9 au 28 mai 1985 ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes devant lequel Mme X... avait fait état d'attestations selon lesquelles elle pouvait s'absenter si son remplacement pouvait être assuré, a constaté que l'employeur avait remplacé l'intéressée dès son premier jour d'absence, que le travail sur le chantier n'avait été en rien désorganisé ou interrompu et qu'il n'y avait pas eu de plaintes de clients ; qu'en l'état de ces constatations, les juges du fond n'ont fait, par une décision motivée, qu'user du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement ne procédait pas d'une cause répondant aux exigences de ce texte ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Stem, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCongés payésProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613720e0cd580146773ef252

Poursuivre la recherche