Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-44.038

Arrêt du 26 janvier 1989Pourvoi n° 85-44.038

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que pour décider que le licenciement de M. X. reposait sur une cause réelle et sérieuse, et en conséquence débouter l'intéressé de sa demande en dommages-intérêts, l'arrêt se borne à énoncer qu'il résultait des correspondances échangées entre la société et M. X. que ce dernier n'avait pas su conserver la confiance de son employeur.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mai 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans Sur le moyen unique.
  • Portée: Viole l'article L. 122-14-3 du Code du travail la cour d'appel qui, pour décider que le licenciement d'un salarié reposait sur une cause réelle et sérieuse, se borne à énoncer qu'il résultait des correspondances échangées entre la société et le salarié que celui-ci n'avait pas su conserver la confiance de son employeur sans préciser les éléments sur lesquels elle fondait sa conviction.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X..., embauché le 27 août 1973 par la Compagnie des transports de l'Indre à laquelle a succédé fin 1983 la Société des transports départementaux de l'Indre, en qualité d'employé des messageries et promu en 1981 chef de gare routière, a été licencié sans préavis le 1er juin 1984 pour refus de mutation ;

Attendu que pour décider que le licenciement de M. X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, et en conséquence débouter l'intéressé de sa demande en dommages-intérêts, l'arrêt se borne à énoncer qu'il résultait des correspondances échangées entre la société et M. X... que ce dernier n'avait pas su conserver la confiance de son employeur ;

Qu'en statuant ainsi, sans préciser les éléments sur lesquels elle fondait sa conviction, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mai 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1409ba5988459c516de

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1409ba5988459c516de.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 janvier 1989.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.