Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 85-44.038
Arrêt du 26 janvier 1989Pourvoi n° 85-44.038
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que pour décider que le licenciement de M. X. reposait sur une cause réelle et sérieuse, et en conséquence débouter l'intéressé de sa demande en dommages-intérêts, l'arrêt se borne à énoncer qu'il résultait des correspondances échangées entre la société et M. X. que ce dernier n'avait pas su conserver la confiance de son employeur.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mai 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans Sur le moyen unique.
- Portée: Viole l'article L. 122-14-3 du Code du travail la cour d'appel qui, pour décider que le licenciement d'un salarié reposait sur une cause réelle et sérieuse, se borne à énoncer qu'il résultait des correspondances échangées entre la société et le salarié que celui-ci n'avait pas su conserver la confiance de son employeur sans préciser les éléments sur lesquels elle fondait sa conviction.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X..., embauché le 27 août 1973 par la Compagnie des transports de l'Indre à laquelle a succédé fin 1983 la Société des transports départementaux de l'Indre, en qualité d'employé des messageries et promu en 1981 chef de gare routière, a été licencié sans préavis le 1er juin 1984 pour refus de mutation ;
Attendu que pour décider que le licenciement de M. X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, et en conséquence débouter l'intéressé de sa demande en dommages-intérêts, l'arrêt se borne à énoncer qu'il résultait des correspondances échangées entre la société et M. X... que ce dernier n'avait pas su conserver la confiance de son employeur ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser les éléments sur lesquels elle fondait sa conviction, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mai 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1409ba5988459c516de
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1409ba5988459c516de.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 janvier 1989.
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