Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-40.177

Arrêt du 2 février 1989Pourvoi n° 86-40.177

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que le Groupement d'Intérêt Economique fait grief à la cour d'appel de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Selon l'arrêt attaqué (Douai, 15 novembre 1985), que Mme X., engagée le 3 janvier 1964 par la société coopérative d'habitations à loyer modéré "Habitation Y." en qualité de standardiste-réceptionniste, dont l'employeur est devenu le groupement d'intérêt économique "DAG B.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Groupement d'Intérêt Economique DAG, dont le siège est à Cambrai (Nord), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1985, par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de Madame C... DELABRE, demeurant à Cambrai (Nord), rue Saint-Lazare, résidence Marie, appartement 301,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 décembre 1988, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, M. Benhamou, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat du Groupement d'Intérêt Economique DAG, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 15 novembre 1985), que Mme X..., engagée le 3 janvier 1964 par la société coopérative d'habitations à loyer modéré "Habitation Y..." en qualité de standardiste-réceptionniste, dont l'employeur est devenu le groupement d'intérêt économique "DAG B... Y..." à compter de 1981, a été licenciée pour faute grave le 8 avril 1982 ;

Attendu que le Groupement d'Intérêt Economique fait grief à la cour d'appel de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, la cour d'appel a déduit l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement de la salariée de la seule absence de faute commise par celle-ci ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a fait une fausse application de la loi et a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail, alors que, d'autre part, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions du A... DAG faisant valoir que le comportement de Mme X..., qui s'était faite la complice morale de M. Z... dans ses agissements délictueux, avait détruit la confiance indispensable à la poursuite des relations contractuelles et constituait ainsi une cause réelle et sérieuse de licenciement de cette salariée ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et l'article L. 122-14-3 du Code du travail, et alors, enfin, que la cour d'appel s'est contentée d'affirmer que le comportement de Mme X..., constaté notamment dans les procès-verbaux des 19, 23 et 27 mars 1982, ne constituait pas une faute grave et ne s'est pas expliquée sur le contenu précis des agissements de la salariée ni sur les raisons qui commandaient une telle qualification ; qu'ainsi, l'arrêt, qui a procédé par voie d'affirmation, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur cette qualification ; que cette décision manque de base légale et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a, par une appréciation souveraine des éléments de fait et des preuves qui lui étaient soumis, relevé que les faits reprochés à la salariée n'étaient pas établis ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Groupement d'Intérêt Economique DAG, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre vingt neuf.

Références

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Identifiants et source

Identifiant source
613720dbcd580146773eef93

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720dbcd580146773eef93.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 2 février 1989.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.