Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 86-40.070
Arrêt du 2 février 1989Pourvoi n° 86-40.070
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé.
- Réponse: Sur les deux moyens réunis: Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 18 septembre 1985) que M. X., engagé le 22 avril 1977 en qualité d'ouvrier-boulanger par M. A., auquel a succédé M. Z. en septembre 1982, a été licencié en novembre 1982.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur X..., demeurant ... (Essonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1985 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre - section A), au profit de Monsieur Z..., demeurant Place de la Libération, à Chilly-Mazarin (Essonne),
défendeur à la cassation.
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 décembre 1988, où étaient présents :
M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, M. Benhamou, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 18 septembre 1985) que M. X..., engagé le 22 avril 1977 en qualité d'ouvrier-boulanger par M. A..., auquel a succédé M. Z... en septembre 1982, a été licencié en novembre 1982 ; Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en décidant que la cause réelle et sérieuse du licenciement résultait de la modification des conditions économiques invoquée par l'employeur la cour d'appel a faussement interprété l'article L. 122-14-3 du Code du travail, et alors, d'autre part, que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est allouée eu égard à la faute de l'employeur et ne dépend pas du préjudice subi par le salarié du fait de la rupture ; Mais attendu qu'après avoir relevé que l'employeur occupait habituellement moins de onze salariés, ce qui ouvrait droit en cas de licenciement jugé abusif à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi, la cour d'appel a, par un motif qui suffit à justifier sa décision, estimé qu'aucun préjudice ne résultait pour le salarié de la rupture du contrat de travail ; D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613720dfcd580146773ef16f
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720dfcd580146773ef16f.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 2 février 1989.
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