Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-42.646

Arrêt du 23 mars 1989Pourvoi n° 86-42.646

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que pour condamner la société à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a refusé de tenir compte des faits déjà sanctionnés par des avertissements au.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 avril 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.
  • Portée: Qu'en statuant ainsi alors qu'il lui appartenait, en l'état d'un nouveau grief, d'apprécier si l'ensemble des faits reprochés au salarié constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société DESQUENNE ET GIRAL, société anonyme dont le siège social est Chemin de la Ferme de la Haye, Les Mureaux (Yvelines),

en cassation d'un arrêt rendu le 10 avril 1986 par la cour d'appel de Paris (22e Chambre, Section B), au profit de M. C... B... Mohamed, demeurant ... à Argentan (Orne),

défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 février 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. A..., Z..., X..., D..., Hanne, conseillers, M. Y..., Mmes Beraudo, Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Desquenne et Giral, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que M. Kouadri B..., au service de la société Desquenne et Giral depuis le 20 novembre 1975, en qualité de chauffeur de transports en commun, a été licencié le 18 juin 1982 ; Attendu que pour condamner la société à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a refusé de tenir compte des faits déjà sanctionnés par des avertissements au motif qu'un même fait ne peut être sanctionné deux fois ; Qu'en statuant ainsi alors qu'il lui appartenait, en l'état d'un nouveau grief, d'apprécier si l'ensemble des faits reprochés au salarié constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 avril 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
613720e0cd580146773ef1fe

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720e0cd580146773ef1fe.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 mars 1989.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.