Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 84-45.196
Arrêt du 19 avril 1989Pourvoi n° 84-45.196
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que pour refuser d'examiner l'un des griefs de l'employeur, la cour d'appel a énoncé qu'il n'était pas mentionné dans la lettre de licenciement.
- Solution: CASSE ET ANNULE, sauf en ses dispositons concernant la condamnation de la société CNBTP au paiement d'un rappel de salaires, l'arrêt rendu le 5 octobre 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims.
- Portée: Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'aucune dispositon alors en vigueur n'obligeait l'employeur à énoncer.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée "Conception nouvelle bâtiment et travaux publics" (CNBTP), dont le siège social est à Ban de Leveline (Vosges) Raves,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1984 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de Monsieur Jean X..., demeurant à Ban de Laveline (Vosges) La Croix-aux-Mines,
défendeur à la cassation.
LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Combes, Benhamou, Zakine, Hanne, conseillers ; M. Blaser, Mme Beraudo, conseillers référendaires ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société à responsabilité limitée Conception nouvelle bâtiment et travaux publics (CNBTP), les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué que M. X..., au service de la société Conception nouvelle bâtiment et travaux publics (CNBTP), depuis le 16 août 1976, en qualité de chef d'équipe, a été licencié pour faute grave le 13 mars 1981 ;
Sur la première branche du premier moyen :
Vu l'article L. 122-14-1 dans sa rédaction résultant de la loi du 2 janvier 1973 ;
Attendu que pour refuser d'examiner l'un des griefs de l'employeur, la cour d'appel a énoncé qu'il n'était pas mentionné dans la lettre de licenciement ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'aucune dispositon alors en vigueur n'obligeait l'employeur à énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;
Sur la première branche du second moyen :
Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu que pour faire droit à la demande de dommages-intérêts pour rupture abusive, l'arrêt a énoncé que l'employeur ne rapportait pas la preuve de l'existence d'une faute grave ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le licenciement n'avait pas une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche de chacun des deux moyens ;
CASSE ET ANNULE, sauf en ses dispositons concernant la condamnation de la société CNBTP au paiement d'un rappel de salaires, l'arrêt rendu le 5 octobre 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
Condamne M. X..., envers la société CNBTP, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nancy, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf avril mil neuf cent quatre vingt neuf.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137208dcd580146773eb812
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137208dcd580146773eb812.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 avril 1989.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
