Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-40.899

Arrêt du 9 mai 1989Pourvoi n° 88-40.899

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Sur le moyen unique: Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Nîmes 7 janvier 1988) que M. X., engagé en qualité de gardien par la société Européenne de vigilance industrielle et privée (SEVIP) le 29 mai 1982, a été licencié pour faute grave le 22 novembre 1985.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la SOCIETE EUROPEENNE DE VIGILANCE INDUSTRIELLE ET PRIVEE (SEVIP), société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Paris (1er), ..., représentée par son gérant en exercice, domicilié audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 1988 par la cour d'appel de Nîmes, au profit de Monsieur Y... PETRANTONI, demeurant ..., Le Mareque (Bouches-du-Rhône), Salon de Provence et actuellement ci-devant Meubles Pierre, ZI Le Fournale à Sorgues (Vaucluse),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Waquet, conseiller, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Hubert Henry, avocat de la société Européenne de vigilance industrielle et privée, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Nîmes 7 janvier 1988) que M. X..., engagé en qualité de gardien par la société Européenne de vigilance industrielle et privée (SEVIP) le 29 mai 1982, a été licencié pour faute grave le 22 novembre 1985 ;

Attendu que la SEVIP reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir décidé que le fait, pour un salarié chargé d'assurer la surveillance et la sécurité d'une entreprise industrielle et commerciale, d'avoir oublié de pointer deux boîtiers de contrôle, lors d'une ronde effectuée dans la nuit ne constituait ni une faute grave ni une cause réelle et sérieuse de licenciement, alors, selon le pourvoi, qu'en constatant des faits objectivement préjudiciables à l'entreprise et de nature à porter atteinte à son caractère de sérieux, et en décidant néanmoins que le licenciement était injustifié, les juges du font ont violé les dispositions des articles L 122-14-2 et suivants et L. 122-6 du Code du travail ;

Mais attendu que les juges du fond ont relevé que M. X... avait oublié de pointer deux boîtiers, proches des autres, sur les 31 pointages qu'il devait effectuer au cours de sa ronde ; qu'en trois ans et demi de travail au sein de la société SEVIP, le salarié n'avait fait l'objet que d'un seul avertissement, trois ans auparavant, pour absence à un stage ; qu'en l'état de ces constatations, les juges du fond, d'une part, ont pu décider que le salarié n'avait pas commis de faute grave, d'autre part ont estimé, dans l'exercice du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement du salarié ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Européenne de vigilance industrielle et privée, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre vingt neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctions

Identifiants et source

Identifiant source
61372108cd580146773f0697

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372108cd580146773f0697.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 mai 1989.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.