Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-42.496

Arrêt du 18 mai 1989Pourvoi n° 87-42.496

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur X... Claude, demeurant ... (Meurthe-et-Moselle),

en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1987 par la cour d'appel de Nancy, au profit de la société anonyme REGIE INDUSTRIELLE MUNICIPALE MIXTE D'ASSAINISSEMENT DE NANCY (RIMMA), dont le siège social est à Nancy (Meurthe-et-Moselle), ..., prise en la personne de son président directeur général, pour ce domicilié audit siège,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mars 1989, où étaient présents :

M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Leblanc, conseiller, M. Blaser, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Beraudo, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Régie industrielle municipale mixte d'assainissement de Nancy, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 24 février 1987) que M. X..., employé depuis le 16 mai 1962 par la société Rimma en qualité de manoeuvre, a été licencié le 6 mai 1985 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse alors, selon le pourvoi, que si la jurisprudence admet comme cause réelle et sérieuse de licenciement des absences légitimes, c'est en considération de l'importance et du caractère du poste de travail, ou de la petite taille de l'entreprise, éléments qui ne se retrouvent pas en l'espèce ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir constaté la fréquence et la longueur des absences de M. X..., la cour d'appel a relevé que ces absences perturbaient la bonne marche du service et rendaient nécessaire le remplacement du salarié ; qu'en l'état de ces constatations les juges du second degré n'ont fait qu'user des pouvoirs qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement de M. X... procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

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Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail

Identifiants documentaires

Identifiant source
613720f3cd580146773efc22

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