Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-41.599

Arrêt du 5 juillet 1989Pourvoi n° 85-41.599

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que les juges du fond ont relevé que l'employeur, qui n'avait formulé aucun reproche à l'encontre de sa salariée, s'était borné à soutenir qu'elle avait démissionné alors qu'il savait qu'elle était en réalité en arrêt de travail à la suite d'un accident de travail dont elle avait été victime; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée BAS, dont le siège est sis aux "Trois Frères", rue Schoelcher à Fort-de-France (Martinique), représentée par son gérant, Monsieur Samir Y...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1984 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), au profit de Madame Christine X..., demeurant Coridon voie n° 4 à Fort-de-France (Martinique),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mai 1989, où étaient présents :

M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Z..., Hanne, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de Me Boullez, avocat de la société Bas, de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 25 octobre 1984) de l'avoir condamné à payer à Mme X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le pourvoi, d'une part, les juges doivent motiver leur décision et que ne satisfait pas à cette obligation un motif d'ordre général, qu'ainsi l'arrêt attaqué méconnaît l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, la simple imputabilité de la rupture du contrat de travail ne suffit pas à rendre le licenciement sans cause réelle et sérieuse, qu'en ne constatant pas la décision injustifiée de l'employeur, l'arrêt attaqué n'a pas motivé sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond ont relevé que l'employeur, qui n'avait formulé aucun reproche à l'encontre de sa salariée, s'était borné à soutenir qu'elle avait démissionné alors qu'il savait qu'elle était en réalité en arrêt de travail à la suite d'un accident de travail dont elle avait été victime ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
613720f7cd580146773efdb7

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720f7cd580146773efdb7.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 juillet 1989.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.