Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-41.466

Arrêt du 12 juillet 1989Pourvoi n° 87-41.466

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 février 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'ASSOCIATION CENTRE DE REEDUCATION FONCTIONNELLE LE PARC, dont le siège est à Osseja (Pyrénées-Orientales),

en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1987 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale, section B), au profit de Madame Monique X..., demeurant à Toulouse (Haute-Garonne), ...,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., embauchée le 18 octobre 1982 par le centre de Rééducation fonctionnelle Le Parc, en qualité de monitrice, a été licenciée le 2 juillet 1984 pour défaut de préparation de ses cours ; Attendu que pour condamner le centre de rééducation à payer des dommages-intérêts à Mme X..., la cour d'appel énonce que la salariée a été licenciée pour faute grave, que celle-ci n'était pas démontrée, que l'insuffisance professionnelle, comme la perte de confiance, constituent lorsqu'elles sont démontrées des causes réelles et sérieuses de licenciement ; qu'à supposer démontrés ces griefs, l'employeur aurait dû licencier la salariée pour une cause réelle et sérieuse ; qu'en choisissant malgré tout de licencier Mme X... pour faute grave, le centre Le Parc lui a causé un préjudice certain ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme le soutenait l'employeur, les fautes reprochées à la salariée ne constituaient pas, à défaut d'une faute grave, une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 février 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
61372104cd580146773f0496

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372104cd580146773f0496.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 1989.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.