Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 86-43.281
Arrêt du 13 juillet 1989Pourvoi n° 86-43.281
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les faits reprochés au salarié avaient déjà été sanctionnés par deux avertissements et qu'il n'était pas établi que le grief d'insubordination ait été invoqué avant ou au moment du licenciement; que le moyen, qui se borne à remettre en discussion les preuves souverainement appréciées par les juges du fond, ne peut être accueilli.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Altercation ou incident faits
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme DEMOUY, dont le siège est à Compiègne (Oise), .... 157,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1986, par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale), au profit de Monsieur Gérard X..., demeurant Le Fayel (Oise),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mai 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, conseillers, Mme Marie, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, Mme Le Cunff, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société anonyme Demouy, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Demouy reproche à l'arrêt attaqué (Amiens, 13, mai 1986) de l'avoir condamnée à verser à M. X..., salarié à son service, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'insubordination du salarié ayant été formellement invoquée comme motif de licenciement par l'employeur au cours de l'entretien préalable, auquel renvoie expressément la lettre d'énonciation des motifs du licenciement et ce grief, qui constituait en apparence une cause réelle et sérieuse de licenciement, ayant été développée et précisée, par référence notamment à l'incident du 24 septembre 1984, au cours de la prodédure tant devant les premiers juges que devant les juges d'appel, la cour d'appel, à qui il appartenait d'apprécier le caractère réel et sérieux de ce grief et de former sa conviction au vu des éléments de preuve fournis par les parties, a, en décidant qu'en l'absence d'une définition précise d'un nouveau manquement du salarié à ses obligations, l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement n'était pas établie, en l'espèce, violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les faits reprochés au salarié avaient déjà été sanctionnés par deux avertissements et qu'il n'était pas établi que le grief d'insubordination ait été invoqué avant ou au moment du licenciement ; que le moyen, qui se borne à remettre en discussion les preuves souverainement appréciées par les juges du fond, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société anonyme Demouy, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juillet mil neuf cent quatre vingt neuf.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613720f7cd580146773efdb9
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720f7cd580146773efdb9.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 juillet 1989.
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