Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-45.542

Arrêt du 20 juillet 1989Pourvoi n° 86-45.542

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que l'affectation de M. X. à un poste de travail à Paris ne lui conférait aucun droit au maintien à ce poste, à moins que l'employeur n'ait cherché à l'en écarter dans une intention malicieuse ou dolosive, ce qui n'était pas démontré.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 septembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. BETTOUCHE Y..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),

en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1986 par la cour d'appel de Versailles (11e Chambre sociale), au profit de la société SICLI SURVEILLANCE, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller référendaire, Mlle Z..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Le Cunff, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé le 21 avril 1979 en qualité d'agent de surveillance par la société Sicli surveillance et affecté à un poste à Paris ; qu'il a été licencié le 24 avril 1983 pour avoir refusé d'être muté à un autre poste, soit à Levallois-Perret, soit au Plessis-Robinson ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que l'affectation de M. X... à un poste de travail à Paris ne lui conférait aucun droit au maintien à ce poste, à moins que l'employeur n'ait cherché à l'en écarter dans une intention malicieuse ou dolosive, ce qui n'était pas démontré ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la mutation constituait une modification unilatérale des conditions substantielles du contrat de travail et si celle-ci avait une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 septembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
613720facd580146773eff54

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720facd580146773eff54.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 juillet 1989.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.