Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 87-41.482
Arrêt du 20 juillet 1989Pourvoi n° 87-41.482
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: MM. Waquet, Renard-Payen, conseillers.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par L'ASSOCIATION DE RESTAURATION IMMOBILIERE PACT ARIM BRETAGNE, dite ARIM BRETAGNE, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés au siège de l'Association, ... (Ille-et-Vilaine),
en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1987 par la cour d'appel de Rennes (8ème chambre), au profit :
1°/ de Mme Yvonne X..., née LE DANTEC, domiciliée ... (Morbihan),
2°/ de l'ASSEDIC DE BRETAGNE, ... (Ille-et-Vilaine),
défenderesses à la cassation.
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin 1989, où étaient présents : M. Cochard, président ; Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, rapporteur ; MM. Waquet, Renard-Payen, conseillers ; Mme Marie, conseiller référendaire ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; M. Le Cunff, greffier de chambre.
Sur le rapport de Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Hélène Masse-Dessen et Bernard Georges, avocat de l'Association de Restauration Immobilière Pact Arim
Bretagne, de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de Bretagne, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 janvier 1987), Mme X..., engagée le 4 décembre 1978 par l'Association de restauration immobilière de Bretagne, a été licenciée le 21 novembre 1983 ; que l'association reproche à l'arrêt attaqué (Rennes, 15 janvier 1987) de l'avoir condamnée à verser à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le pourvoi, que le juge ne peut se substituer à l'employeur pour apprécier les conséquences de l'insuffisance professionnelle dès lors qu'il la constate ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui relève que les fonctions de la salariée consistaient notamment à fournir des renseignements et que celle-ci a fourni des renseignements erronés aux clients, ne peut sans violer les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail, déclarer le licenciement dépourvu de toute cause réelle et sérieuse, alors, de même, que la cour d'appel qui, après avoir constaté les erreurs commises par la salariée dans une affaire Yziquel refuse d'en tenir compte à l'occasion du licenciement intervenu peu de temps après, au seul motif qu'il n'est pas impossible qu'elles n'aient pas été à l'époque jugées assez graves pour être sanctionnées, a, de plus fort, substitué son appréciation à celle de l'employeur et violé les articles susvisés, alors, en outre, que le juge ne peut condamner un employeur au seul motif que la preuve de l'insuffisance professionnelle alléguée n'a pas été rapportée dès lors que ce motif était en apparence réel et sérieux ; que pour condamner l'employeur en l'espèce, la cour d'appel, en se fondant sur un défaut de conviction, en particulier sur le point de savoir si la salariée méritait les reproches qui lui étaient faits, a fait peser la charge de la preuve sur le seul employeur et a, dès lors, violé les dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, alors, au surplus, que le juge qui forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, ne peut fonder sa décision uniquement sur des motifs dubitatifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est fondée sur de tels motifs pour dire que les motifs invoqués n'étaient ni réels ni sérieux ; que ce faisant, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, alors qu'enfin, le fait d'indiquer en termes généraux le motif du licenciement dans la réponse à la demande d'énonciation de ces motifs, ne fait pas obstacle
à ce que l'employeur le développe ultérieurement en se prévalant le cas échéant de motifs portés antérieurement à la connaissance du salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a refusé de prendre en considération des faits évoqués par l'employeur à l'appui de ses conclusions, bien qu'elle ait reconnu qu'ils étaient plus précis et connus de la salariée depuis plusieurs mois et pour le moins susceptibles d'avoir indisposé l'association ; que ce faisant, la cour d'appel a violé l'ensemble des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a estimé, sans violer les règles de la preuve que les reproches, faits à Mme X..., n'étaient pas établis ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne L'Association de Restauration immobilière Pact Arim Bretagne, envers Mme X... et l'ASSEDIC de Bretagne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre vingt neuf.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Identifiants et source
- Identifiant source
- 613720f6cd580146773efdaf
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720f6cd580146773efdaf.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 juillet 1989.
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