Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-45.405

Arrêt du 20 juillet 1989Pourvoi n° 86-45.405

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que, Mme Y. fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes d'indemnités de rupture.
  • Réponse: Attendu que, Mme Y. fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes d'indemnités de rupture, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel aurait dû examiner la réalité des fautes professionnelles invoquées contre elle et alors, d'autre part, que, M. X. ne pouvait pas imposer de nouveaux horaires à son employée.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Anny Y..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône) résidence la Bruyère, C 3, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18ème chabre sociale) au profit de Monsieur Jean-Claude X..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), clinique résidence du Parc, rue Gaston Buger,

défendeur à la cassation

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président ; M. Waquet, conseiller rapporteur ; M. Renard-Payen, conseiller ; Mlle Z..., Mme Marie, conseillers référendaires ; M. Gauthier, avocat général ; Mme Le Cunff, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 septembre 1986), Mme Y... a été embauchée le 8 janvier 1979 par M. X..., directeur d'un laboratoire d'analyses médicales en qualité de laborantine ; qu'elle a été licenciée le 30 janvier 1981 ; Attendu que, Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes d'indemnités de rupture, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel aurait dû examiner la réalité des fautes professionnelles invoquées contre elle et alors, d'autre part, que, M. X... ne pouvait pas imposer de nouveaux horaires à son employée ; Mais attendu qu'ayant relevé qu' à la suite d'erreurs graves dans l'accomplissement de sa tâche de laborentine, qui avaient motivé trois avertissements, Mme Y... avait été affectée à un poste sans relation avec les résultats des analyses, ce qui avait entrainé une modification de son horaire de travail, la cour d'appel, estimant que cette modification était légitime, a constaté que la salariée avait refusé de respecter les nouveaux horaires ; qu'en l'état de ces constatations, les juges du fond, usant du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, ont décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; qu'aucun des deux moyens n'est fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
613720f8cd580146773efe63

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720f8cd580146773efe63.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 juillet 1989.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.