Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-45.352

Arrêt du 20 juillet 1989Pourvoi n° 86-45.352

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, sans encourir les griefs du moyen, a décidé dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen ne peut être accueilli.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean X..., demeurant ..., Résidence du Moulin à Antony (Hauts-de-Seine),

en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1986 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de la Société RCS ASCENSEURS, dont le siège social est ... (Yvelines),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, conseillers, Mme Marie, conseiller référendaire, M. Gauthier, avocat général, Mme Le Cunff, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle conseiller référendaire Z..., les observations de la SCP Jean-Marie Defrenois et Marc Levis, avocat de M. X..., de la SCP Martin-Martinière et Ricard, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 septembre 1986), M. X..., agent hautement qualifié de maintenance au service de la société RCS Ascenseurs, a été licencié le 12 novembre 1984 pour faute grave ;

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, qu'un fait isolé et sans gravité ne peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en l'espèce, l'absence de M. X... pour des raisons médicales impératives était connue d'un autre salarié qui devait rester sur le chantier ; que M. X... n'ayant reçu ni avertissement ni observations pendant plus de dix-neuf ans de vie professionnelle, son licenciement ne reposait sur aucun motif réel et sérieux ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, qu'en toute hypothèse, un manquement aux règles de sécurité ne peut caractériser une cause réelle et sérieuse de licenciement que si elle revêt un certain caractère de gravité ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à affirmer que M. X... n'avait pas pris les précautions de sécurité nécessaires, sans préciser quelle mesure importante n'aurait pas été prise ni quel danger était réellement encouru en l'état du chantier tel que l'avait laissé M. X..., n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14 du Code du travail ; alors, en outre que Monsieur X... avait expressément fait valoir, dans des conclusions dénuées de réponse, qu'il n'avait commis aucun manquement grave aux règles de sécurité ; qu'en effet, la configuration des lieux interdisait à toute personne de parvenir à la machinerie de l'ascenseur, trois portes successives devant être franchies avant de l'atteindre ; qu'en outre, une pancarte interdisait l'accès à toute personne étrangère au service et qu'enfin, M. Y... devait être présent sur le chantier ; que la cour d'appel, qui n'a pas répondu à ce moyen déterminant, duquel il ressortait que M. X... n'avait commis aucune faute, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'il résultait des éléments de la cause que le salarié et son compagnon de travail étaient absents, que le local de la machinerie était grand ouvert bien que l'appareil fut en mouvement et qu'il n'y avait aucune pancarte, la cour d'appel a constaté que le salarié avait abandonné son poste sans prendre les plus élémentaire précautions de sécurité ; Qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, sans encourir les griefs du moyen, a décidé dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
613720f6cd580146773efd79

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720f6cd580146773efd79.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 juillet 1989.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.