Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 86-40.318
Arrêt du 3 octobre 1989Pourvoi n° 86-40.318
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 5 novembre 1985), que M. X., licencié par son employeur, la société France Chimie Industrie, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la condamnation de cette société au paiement de certaines sommes à titre d'indemnités de rupture.
- Moyen: Attendu que la société France Chimie Industrie fait grief à la cour d'appel d'avoir décidé que le licenciement de M. X. n'était justifié par aucune cause réelle et sérieuse.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société FRANCE CHIMIE INDUSTRIE, dont le siège est à Ozoir la Ferrière (Seine-et-Marne), BP 19,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1985, par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit :
1°/ de Monsieur Claude X..., demeurant à Rions (Gironde), domaine des Salins,
2°/ de l'ASSEDIC DU SUD OUEST, dont le siège est à Bordeaux (Gironde), avenue de la Jallere,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, M. Vigroux, conseiller, Mme Beraudo, M. Faucher, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; - 2 -
Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société France Chimie Industrie, de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC du Sud-Ouest, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 5 novembre 1985), que M. X..., licencié par son employeur, la société France Chimie Industrie, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la condamnation de cette société au paiement de certaines sommes à titre d'indemnités de rupture ;
Attendu que la société France Chimie Industrie fait grief à la cour d'appel d'avoir décidé que le licenciement de M. X... n'était justifié par aucune cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, que la juridiction saisie, à qui il incombait, en vertu de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, de former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, a retenu qu'il lui était impossible d'apprécier si le comportement du salarié autorisait l'employeur à le licencier, mais a néanmoins décidé qu'il n'existait pas de cause réelle et sérieuse de licenciement et a donc violé le texte précité ;
Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel a jugé que les faits n'étaient pas établis ; que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société France Chimie Industrie à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; à une indemnité de cinq mille francs, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois octobre mil neuf cent quatre vingt neuf.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613720facd580146773effc4
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720facd580146773effc4.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 octobre 1989.
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