Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-42.975

Arrêt du 5 octobre 1989Pourvoi n° 86-42.975

Non publiéContrat de travail
Solution
Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que la société des Etablissements Jean Charles fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 5 mai 1986) de l'avoir condamnée à payer à M. X. une somme à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail qui la liait à ce salarié.
  • Réponse: Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'ordonner une mesure d'instruction, a, sans mettre la preuve à la charge de l'employeur, apprécié la valeur et la portée des éléments de la cause et estimé que les griefs de l'employeur n'étaient pas établis; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée des Etablissements Jean CHARLES, dont le siège social est 2, villa d'Orléans à Paris (14e),

en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1986 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de Monsieur Gaston X..., demeurant ... (Val-de-Marne),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 juin 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, M. Combes, conseiller, Mme Beraudo, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de Me Vuitton, avocat de la société des Etablissements Jean Charles, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société des Etablissements Jean Charles fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 5 mai 1986) de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail qui la liait à ce salarié, alors, selon le moyen, que, d'une part, en condamnant l'employeur au motif qu'il n'apportait pas de preuve suffisante du motif réel et sérieux invoqué, l'arrêt attaqué a mis à sa charge une obligation de preuve qui ne lui incombait pas et a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, d'autre part, il appartenait au juge de rechercher par lui-même la réalité des motifs allégués en recourant à toute mesure utile ; qu'en condamnant la société sans procéder à cette recherche, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'ordonner une mesure d'instruction, a, sans mettre la preuve à la charge de l'employeur, apprécié la valeur et la portée des éléments de la cause et estimé que les griefs de l'employeur n'étaient pas établis ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société des Etablissements Jean Charles, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre vingt neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

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Identifiants et source

Identifiant source
6137210bcd580146773f084f

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137210bcd580146773f084f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 octobre 1989.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.