Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-42.277

Arrêt du 17 octobre 1989Pourvoi n° 87-42.277

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le grief d'insuffisance professionnelle n'était pas établi et que l'employeur ne pouvait reprocher au salarié des absences répétées se situant pour la plupart pendant la période des congés payés du salarié; qu'elle a enfin estimé que les absences pour cause de maladie n'avaient pas perturbé la bonne marche de l'entreprise; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, par une décision motivée, n'a fait qu'user du pouvoir qu'elle tient de l'article L.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société NANCY BETON, société anonyme, dont le siège social est à Ludres (Meurthe-et-Moselle), ..., zone industrielle,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1987 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de Monsieur Mahfoud X..., demeurant à Toul (Meurthe-et-Moselle), ...,

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Lecante, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Nicolay, avocat de la société Nancy béton, de Me Ravanel, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que la société Nancy béton reproche à l'arrêt attaqué (Nancy, 10 mars 1987) de l'avoir condamnée à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à son salarié M. X... à son service depuis le 24 octobre 1977 et licencié le 9 décembre 1985 pour "insuffisance professionnelle" et "absences répétées perturbant le fonctionnement du service", alors, selon le moyen, que, premièrement, la cour d'appel, qui a relevé expressément que l'employeur justifiait le licenciement outre par le grief d'insuffisance professionnelle, par des absences irrégulières répétées, a, en indiquant que l'employeur n'invoquait aucun fait nouveau concomitant au licenciement, refusé de tirer de ses propres constatations les conséquences qui s'en évinçaient nécessairement et violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, deuxièmement, c'est au salarié qui s'absente en dehors des dates fixées par l'employeur d'apporter la preuve de ce que son absence est médicalement justifiée ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas soutenir que les absences litigieuses n'auraient pas été médicalement justifiées, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; alors qu'enfin et en tout état de cause, est justifié le licenciement d'un salarié indisponible pour cause de maladie motivée par des absences répétées lorsque l'employeur ne peut ainsi compter sur une collaboration régulière, et que le fonctionnement de l'entreprise s'en trouve perturbé ; qu'en se bornant, en l'espèce, à faire état d'une manière générale de la dimension de l'entreprise et de la qualification subalterne du salarié, sans rechercher au cas précis si les absences litigieuses, dont elle reconnaissait elle-même qu'une partie au moins était dépourvue de justification, n'avait pas perturbé la marche de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au

regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le grief d'insuffisance professionnelle n'était pas établi et que l'employeur ne pouvait reprocher au salarié des absences répétées se situant pour la plupart pendant la période des congés payés du salarié ; qu'elle a enfin estimé que les absences pour cause de maladie n'avaient pas perturbé la bonne marche de l'entreprise ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, par une décision motivée, n'a fait qu'user du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, en décidant que le licenciement ne procédait pas d'une cause répondant aux exigences de ce texte ; qu'en aucune de ses branches, le moyen n'est fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailCongés payés

Identifiants et source

Identifiant source
613720f9cd580146773efec0

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720f9cd580146773efec0.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 octobre 1989.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.