Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 1989, 86-45.497
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Contrat de travail • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 31/10/1989
- Numéro d'affaire
- 86-45.497
Résumé
Il appartient au juge du fond d'apprécier la réalité et le sérieux des motifs du licenciement à la date où celui-ci est intervenu, en conséquence encourt la cassation le jugement qui pour décider que le licenciement d'un salarié resté en fonction pour une durée déterminée au terme d'un contrat emploi-formation relève que le manque de connaissances professionnelles et l'indiscipline reprochés au salarié n'avaient pas été jugés suffisamment graves pour conduire à le renvoyer à cette époque.
Extrait
Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. Y..., entré au service de M. X... le 14 septembre 1982 au terme d'un contrat emploi-formation pour une durée d'un an, et resté en fonction pour une durée déterminée à l'expiration de ce contrat, a été licencié le 7 juin 1984 ; Attendu que, pour décider que le licenciement de M. Y... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, le jugement attaqué a relevé que le manque de connaissances professionnelles et l'indiscipline reprochés au salarié n'avaient pas été jugés par l'employeur à l'issue du contrat " emploi-formation " suffisamment graves pour le conduire à renvoyer à l'époque son stagiaire ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il leur appartenait d'apprécier la réalité et le sérieux des motifs de licenciement à la date où celui-ci est intervenu, les juges du fond ont violé…