Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 86-43.755
Arrêt du 7 novembre 1989Pourvoi n° 86-43.755
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 27 juin 1986) d'avoir dit que le licenciement de M. Z. était fondé sur un.
- Réponse: Sur le moyen unique: Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que M. Z. a été engagé par la société Tréfileries et Laminoirs de la Méditerranée le 26 novembre 1965; qu'il a été victime d'un accident du travail le 4 mars 1980; que son licenciement lui a été notifié par une lettre du 10 juillet 1980 dans laquelle il lui était précisé qu'il était devenu nécessaire de pourvoir à son remplacement.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Accident du travail faits
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Z... Akli, demeurant ... (Bouches-du-Rhône),,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18ème chambre sociale), au profit de la Société TREFILERIE ET LAMINOIRS DE LA MEDITERRANEE, ... (Bouches-du-Rhône),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 1989, où étaient présents :
M. Caillet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Benhamou, conseiller rapporteur ; MM. Lecante, Waquet, conseillers ; M. Y..., Mme X..., Mme A..., Mme B..., M. Fontanaud, conseillers référendaires ; M. Graziani, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que M. Z... a été engagé par la société Tréfileries et Laminoirs de la Méditerranée le 26 novembre 1965 ; qu'il a été victime d'un accident du travail le 4 mars 1980 ; que son licenciement lui a été notifié par une lettre du 10 juillet 1980 dans laquelle il lui était précisé qu'il était devenu nécessaire de pourvoir à son remplacement ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 27 juin 1986) d'avoir dit que le licenciement de M. Z... était fondé sur un motif réel et sérieux, alors, selon le pourvoi, que la légitimité du licenciement doit s'apprécier au jour où celui-ci est prononcé ; qu'en l'espèce, M. Z... n'avait pas été remplacé à la date du 10 juillet 1980 puisque ce remplacement n'est intervenu que le 17 septembre suivant et qu'à cette date l'intéressé était apte à reprendre son emploi ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la convention collective applicable n'exigeant pas que le remplacement du salarié absent pour cause de maladie depuis un certain temps intervienne avant la notification du licenciement la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur avait licencié
M. Z... avec un préavis de deux mois le 10 juillet 1980, en l'informant de la nécessité de le remplacer, et avait procédé au remplacement effectif de cet ouvrier le 17 septembre suivant, a pu estimer que les dispositions légales et les dispositions de la convention collective avaient été respectées dès lors qu'il y avait bien eu nécessité de pourvoir au remplacement de l'intéressé et que ce remplacement était intervenu dans des délais normaux à un moment où le salarié n'était toujours pas en état de reprendre son travail ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137211ccd580146773f1106
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137211ccd580146773f1106.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 novembre 1989.
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