Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-40.127

Arrêt du 31 octobre 1989Pourvoi n° 87-40.127

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que les juges du fond ont relevé que les objectifs, qui avaient été fixés, par le salarié lui-même, n'avaient pas été atteints et que cette insuffisance de résultats était la conséquence des carences de l'action commerciale de l'intéressé qui paraissait plus soucieux de l'évolution de sa carrière et de ses intérêts que de ceux de l'entreprise; qu'en l'état de ces constatations, les juges du fond ont décidé dans l'exercice du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, et sans encourir les griefs du moyen, que le licenciement de M. X. procédait d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: REJETTE le pourvoi; résents: M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, M. Guermann, conseiller, Mme Beraudo, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur X... Laurent, demeurant ... (2ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1986 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre sociale A), au profit de la société MDI Editions, dont le siège social est Parc des 10 Arpents D. 113, Orgeval (Yvelines),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 octobre 1989, où étaient présents :

M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, M. Guermann, conseiller, Mme Beraudo, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la société MDI Editions, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 27 décembre 1982 en qualité de directeur commercial et marketing de la société MDI Editions et licencié le 28 décembre 1984 reproche à l'arrêt attaqué (Versailles 28 novembre 1986) d'avoir jugé que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour préjudice matériel et moral alors, selon le pourvoi, que, d'une part si le salarié n'a commis aucune négligence, si ses aptitudes professionnelles ne sont pas discutées, l'employeur ne peut, dans le cadre de son pouvoir de direction, en tirer la moindre conséquence quant au maintien du salarié dans l'entreprise ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait tout à la fois se fonder sur le pouvoir reconnu à l'employeur d'apprécier les capacités professionnelles de son salarié et relever dans le même temps que celui-ci ne pouvait se voir reprocher ni négligences, ni insuffisances professionnelles, sans affecter sa décision d'une contradiction de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, les juges du fond, qui constatent souverainement que l'insuffisance des résultats de l'année 1984 ne résulte ni d'une insuffisance professionnelle du salarié, ni d'une négligence de sa part et tient au moins pour partie à des faiblesses antérieures de l'entreprise, n'ont pu considérer que l'insuffisance des résultats alléguée par l'employeur était imputable à M. X..., collaborateur salarié, sans refuser de tirer de leurs propres énonciations les conséquences qui s'en évinçaient nécessairement et

ont ainsi entaché leur décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, de troisième part, que, pour vérifier l'exactitude du motif de licenciement allégué par l'employeur et tiré d'une insuffisance des résultats de l'année 1984, la cour d'appel qui a dû reconnaître que les résultats pour 1983 avaient été jugés bons, ne pouvait se fonder

exclusivement sur l'attestation d'un salarié de l'entreprise et faire état seulement d'une perte de 4 500 francs ; qu'il lui appartenait d'analyser ou de faire analyser par un expert les documents comptables de résultats, en distinguant l'activité du département Elémentaire de l'activité globale de l'entreprise ; qu'en s'abstenant de procéder à cette analyse, pourtant seule de nature à permettre un véritable contrôle de la réalité du motif invoqué par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, enfin, que, dans ses conclusions d'appel, M. X... avait indiqué que de la fin du mois de mars 1984 au 20 novembre 1984, date d'entrée en fonctions du nouveau directeur général, le fonctionnement des Editions MDI avait été gravement perturbé par l'absence d'une réelle structure de direction, le directeur général par intérim n'étant effectivement présent que deux demi-journées par semaine ; que M. X... avait versé aux débats un courrier du 25 septembre 1984 dans lequel l'ensemble des membres du comité de direction, y compris Mme Y..., déploraient une absence de structure de décision, une stagnation des projets, un management insuffisant, une accumulation d'incompréhensions et d'attitudes démobilisatrices ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher si les résultats insuffissants de l'année 1984 n'étaient pas dus, non seulement aux faiblesses antérieures de l'entreprise, mais encore aux graves insuffisances de la direction générale dont M. X..., quels que puissent être ses efforts, ne pouvait suppléer les carences, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond ont relevé que les objectifs, qui avaient été fixés, par le salarié lui-même, n'avaient pas été atteints et que cette insuffisance de résultats était la conséquence des carences de l'action commerciale de l'intéressé qui paraissait plus soucieux de l'évolution de sa carrière et de ses intérêts que de ceux de l'entreprise ; qu'en l'état de ces constatations, les juges du fond ont décidé dans l'exercice du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, et sans encourir les griefs du moyen, que le licenciement de M. X... procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailCDD / intérim

Identifiants et source

Identifiant source
613720facd580146773eff9b

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720facd580146773eff9b.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 31 octobre 1989.

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