Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-43.744

Arrêt du 31 octobre 1989Pourvoi n° 86-43.744

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctions
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que, pour débouter M. X. de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, la cour d'appel énonce que le licenciement reposant sur l'appréciation globale du comportement du salarié doit être considéré comme justifié par un motif réel et sérieux.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juin 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier Sur le moyen unique.
  • Portée: Dès lors que les faits invoqués à l'appui d'un licenciement ont tous donné lieu à des avertissements écrits, il en résulte que l'employeur a épuisé son pouvoir disciplinaire et qu'il ne peut, en l'absence de nouveaux griefs, prononcer un licenciement fondé sur les mêmes faits.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que M. X..., au service de la société Situb, a été licencié sans indemnités de rupture au motif qu'il avait commis en quelques mois trois fautes successives santionnées par trois avertissements écrits ;

Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, la cour d'appel énonce que le licenciement reposant sur l'appréciation globale du comportement du salarié doit être considéré comme justifié par un motif réel et sérieux ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait elle-même relevé que les faits invoqués à l'appui de la décision de licenciement avaient tous donné lieu à des avertissements écrits, ce dont il résultait que l'employeur qui avait épuisé son pouvoir disciplinaire ne pouvait prononcer un licenciement fondé sur les mêmes faits en l'absence de nouveaux griefs, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'imposaient ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juin 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctionsContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1489ba5988459c517ff

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1489ba5988459c517ff.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 31 octobre 1989.

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