Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-42.474

Arrêt du 8 novembre 1989Pourvoi n° 85-42.474

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par L'Association départementale du Nord pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence (ADNSEA), ... (Nord),

en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1984 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de Monsieur Bruno Y..., demeurant ... à Quesnoy-sur-Deule, (Nord)

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. Hanne, Renard-Payen, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de l'ADNSEA, de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que l'Association départementale du Nord pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 19 décembre 1984) de l'avoir condamnée à payer à M. Y... qu'elle employait comme jardinier-horticulteur une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que les altercations, rixes et violences commises par un salarié au temps et au lieu du travail sont constitutives d'une faute grave, qu'en l'occurence la cour d'appel qui a constaté que, malgré des mises en garde successives pour des faits analogues, M. Y... a, au temps et au lieu du travail, griffé et saisi à la gorge le jeune X... Philippe, frappé à la tête avec un couteau plat le jeune Z... Christian et donné des coups de bâton au jeune Janaszewski, viole par refus d'application les articles L. 122-6, L. 122-14-3 et L. 121-1 du Code du travail, en décidant que les causes du licenciement ne présentent pas un caractère suffisamment sérieux ; alors, d'autre part, qu'en admettant même l'hypothèse que M. Y... ait pu être l'objet d'une provocation, il n'en demeure pas moins que le fait d'avoir recouru non à la voie hiérachique mais à la violence physique pour règler les conflits qui survenaient avec les enfants, constitue une violation du contrat de travail de nature à justifier le licenciement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-3 et L. 121-1 du Code du travail ; alors, enfin, que la cour d'appel qui a constaté que les fonctions de M. Y... le conduisaient à être en contact avec des cas sociaux et des enfants difficiles, que le jardinier était assez fragile sur le plan nerveux, que les violences qu'il exerçait sur les jeunes constituaient de sa part des réactions défensives, et qui, cependant, n'a pas recherché si de tels éléments auraient rendu

possible,

sans dommage pour l'entreprise, la continuation du travail, n'a pas non plus donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que n'étaient pas établis les faits tels que reprochés au salarié ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne l'ADNSEA, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
61372125cd580146773f1572

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372125cd580146773f1572.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 novembre 1989.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.