Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-44.837

Arrêt du 8 novembre 1989Pourvoi n° 86-44.837

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctions
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu qu'après avoir relevé que le contrat de travail prévoyait que chaque visite devait faire l'objet d'un rapport circonstancié à adresser à l'employeur le jour même de la visite ou au plus tard le lendemain, et constaté qu'en dépit de nombreuses mises en garde et d'un avertissement reçu le 20 décembre 1984, M. X. avait persisté dans sa carence qui constituait un manquement prolongé à l'une de ses obligations contractuelles, la cour d'appel n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement de l'intéressé procédait d'une cause répondant aux exigences de ce texte.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Avertissement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Pierre X..., demeurant ... (Hautes-Pyrénées),

en cassation d'un arrêt rendu le 14 août 1986 par la cour d'appel de Pau (Chambre sociale), au profit de la société anonyme GLAXO, dont le siège est sis ... (16e),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1989, où étaient présents :

M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. Y..., Renard-Payen, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Spinosi, avocat de la société Glaxo, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., employé en qualité de visiteur médical par la société Laboratoire Glaxo, fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 14 août 1986) de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail par des motifs tenant essentiellement, selon le moyen, à des retards de transmission de rapports à son employeur, alors, d'une part, que, dans ses conclusions sur ce point délaissées en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, il avait fait valoir que les retards dans la transmission de ses rapports de visites étaient insusceptibles de justifier son licenciement au 30 août 1985, dès lors qu'ils avaient cessé, dès le début du mois de juin précédent, qu'ils n'avaient aucune incidence sur l'organisation et les résultats du laboratoire et qu'ils présentaient un caractère véniel pour l'employeur lui-même, puisque le travail administratif n'était pris en compte que pour cinq points sur deux cents soixante dans le calcul de la prime ; alors, surtout, qu'il avait démontré, attestations à l'appui, que le véritable motif de son licenciement était une insuffisance dans le quota de lancement de ses produits, contrairement aux dispositions de l'article 1er, alinéa 2, de l'annexe visiteurs médicaux de la convention collective de l'industrie pharmaceutique ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen qui établissait non seulement l'inexactitude du motif allégué par l'employeur mais aussi le caractère abusif de son licenciement, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut total de motifs, violant de nouveau l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir relevé que le contrat de travail prévoyait que chaque visite devait faire l'objet d'un rapport circonstancié à adresser à l'employeur le jour même de la visite ou au plus tard le lendemain, et constaté qu'en dépit de nombreuses

mises en garde et d'un avertissement reçu le 20 décembre 1984, M. X... avait persisté dans sa carence qui constituait un manquement prolongé à l'une de ses obligations contractuelles, la cour d'appel n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement de l'intéressé procédait d'une cause répondant aux exigences de ce texte ; Que, par ce seul motif, elle a ainsi justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctionsContrat de travailAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
61372122cd580146773f13ee

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372122cd580146773f13ee.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 novembre 1989.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.