Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-44.228

Arrêt du 8 novembre 1989Pourvoi n° 86-44.228

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu, qu'appréciant les motifs de licenciement invoqués par l'employeur sans faire supporter la charge de la preuve plus particulièrement sur l'une ou l'autre des parties, la cour d'appel qui relève que l'employeur reprochait essentiellement au salarié des retards dans le règlement de quatre dossiers et constate que M. X. soutenait à l'audience sans le démontrer que deux de ces dossiers auraient été règlés par des collègues de travail, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement procédait d'une cause répondant aux exigences de ce texte.
  • Moyen: Attendu que, M. X. qui avait été engagé en qualité d'expert automobile stagiaire par la société Setex, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 8 juillet 1986) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour la rupture abusive de son contrat de travail intervenue le 31 décembre 1983.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Z... GAUTHIER, demeurant ... (9ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 8 juillet 1986 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre), au profit de la société à responsabilité limitée SETEX, dont le siège est ... (15ème), représentée par son liquidateur, Madame Monique Y..., demeurant à Poussinerie, Bruyère-Le-Châtel (Essonne),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. Hanne, Renard-Payen, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, M. X... qui avait été engagé en qualité d'expert automobile stagiaire par la société Setex, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 8 juillet 1986) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour la rupture abusive de son contrat de travail intervenue le 31 décembre 1983, alors, selon le moyen, qu'en s'abstenant de dire en quoi, et sur la base de quels éléments du dossier, les faits allégués par l'employeur constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail et alors que, pour l'appréciation du caractère réel et sérieux des motifs invoqués à l'appui d'un licenciement, le juge ne peut faire reposer la charge de la preuve ni sur l'employeur, ni sur le salarié ; qu'ainsi, en retenant qu'il incombait au salarié de "démontrer" que les faits allégués à son encontre ne lui étaient pas imputables, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu, qu'appréciant les motifs de licenciement invoqués par l'employeur sans faire supporter la charge de la preuve plus particulièrement sur l'une ou l'autre des parties, la cour d'appel qui relève que l'employeur reprochait essentiellement au salarié des retards dans le règlement de quatre dossiers et constate que M. X... soutenait à l'audience sans le démontrer que deux de ces dossiers auraient été règlés par des collègues de travail, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement procédait d'une cause répondant aux exigences de ce texte ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. X..., envers la société SETEX, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
6137211ecd580146773f11fd

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137211ecd580146773f11fd.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 novembre 1989.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.