Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-41.842

Arrêt du 9 novembre 1989Pourvoi n° 87-41.842

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 janvier 1987) et les pièces de la procédure que le docteur Y. embauché le 1er janvier 1975 par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance des cadres (CIPC) et par la Caisse interprofessionnelle des prévoyances des salariés (CIPS) en qualité de médecin conseil, a été licencié le 1er avril 1982 par ses deux employeurs.
  • Réponse: Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de preuve dont les juges ont souverainement apprécié la valeur et la portée, d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques Y..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),

en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1987 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section B), au profit de :

1°) la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE DES CADRES CIPC, dont le siège est ...,

2°) la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE DES SALARIES CIPS, ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 octobre 1989, où étaient

présents : M. Cochard, président, Mme Marie, rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, conseillers, Mme X..., Mlle Z..., Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de-Hedouville greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mlle Marie, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse Dessen et Georges, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 janvier 1987) et les pièces de la procédure que le docteur Y... embauché le 1er janvier 1975 par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance des cadres (CIPC) et par la Caisse interprofessionnelle des prévoyances des salariés (CIPS) en qualité de médecin conseil, a été licencié le 1er avril 1982 par ses deux employeurs ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que les motifs énoncés dans lettre écrite à la demande du salarié fixent les limites du litige ; qu'il était seulement reproché au salarié un refus de se conformer aux objectifs de politique sociale de son employeur ; qu'en se fondant sur les documents versés aux débats pour estimer le licenciement justifié par la perte de confiance des employeurs, la cour d'appel a dépassé les limites de son pouvoir, en violation de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors au demeurant qu'en se fondant pour qualifier de fautif le comportement du salarié sur une lettre personnelle adressée plus d'un an avant le licenciement à un de ses amis qui devait être embauché ensuite, et en affirmant que celuici avait assuré à cette lettre une large diffusion sans préciser sur quels éléments elle fondait une telle affrimation de nature à rendre fautif un comportement qui ne l'était pas, ni auprès de qui avait été faite la diffusion, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors de même que la cour d'appel, en se fondant sur un

document qualifié "note" dont il résulterait que le salarié aurait tenu des propos mettant en doute la compétence de son supérieur hiérarchique, sans préciser de quel document il s'agit, à quelle date et dans quelles circonstances il avait été émis et à qui il

avait été adressé, a derechef privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de preuve dont les juges ont souverainement apprécié la valeur et la portée, d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. Y..., envers la caisse interprofessionnelle de prévoyance des cadres CIPC et la caisse interprofessionnelle de prévoyance des salariés CIPS, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuse

Identifiants et source

Identifiant source
61372123cd580146773f147c

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372123cd580146773f147c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 novembre 1989.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.