Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-43.305

Arrêt du 14 novembre 1989Pourvoi n° 86-43.305

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt confirmatif attaqué (Fort-de-France, 24 avril 1986) et les pièces de la procédure, que M. X. a été embauché le 13 août 1983 en qualité d'agent de gardiennage par la société Action Aide Assistance Martinique (AAAM); que, le 17 janvier 1984, il a informé par téléphone son employeur qu'il ne pouvait se rendre à son travail pour cause de maladie et qu'il lui ferait parvenir par la poste le certificat médical d'arrêt de travail; que, par lettre du 20 janvier, la société lui a fait connaître que, n'ayant pas reçu de justification concernant son état de santé, elle le considérait comme démissionnaire.
  • Moyen: Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Aaam à payer à ce salarié diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, de complément d'indemnité de congés payés et de dommages-intérêts pour rupture abusive.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée ACTION AIDE ASSISTANCE MARTINIQUE, dite AAAM, dont le siège est à Fort de France (Martinique) Villa "La Colombe", voie n° ..., représentée par son gérant en exercice demeurant audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1986 par la cour d'appel de Fort de France, au profit de Monsieur Jean-Georges X..., demeurant à Schoelcher (Martinique) Plateau Fofo, voie n° 3, rue n° 8,

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 octobre 1989, où étaient présents :

M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Lecante, conseiller, Mmes Y..., Tatu, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de la SCP Lebret et De Lanouvelle, avocat de la société Action Aide Assistance Martinique, de la SCP Urtin-Petit, Rousseau, Van Troeyen, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dorwling-carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Fort-de-France, 24 avril 1986) et les pièces de la procédure, que M. X... a été embauché le 13 août 1983 en qualité d'agent de gardiennage par la société Action Aide Assistance Martinique (AAAM) ; que, le 17 janvier 1984, il a informé par téléphone son employeur qu'il ne pouvait se rendre à son travail pour cause de maladie et qu'il lui ferait parvenir par la poste le certificat médical d'arrêt de travail ; que, par lettre du 20 janvier, la société lui a fait connaître que, n'ayant pas reçu de justification concernant son état de santé, elle le considérait comme démissionnaire ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Aaam à payer à ce salarié diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, de complément d'indemnité de congés payés et de dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le pourvoi, que, l'employé ayant lui-même annoncé l'envoi d'un certificat médical, l'employeur, qui ne l'a jamais reçu, n'avait pas à mettre en demeure l'intéressé de justifier de son état de santé ; qu'à supposer que la rupture aurait dû être précédée d'un entretien, l'omission de cette formalité, dont M. X... ne s'est pas prévalu, ne pouvait pas priver le motif de licenciement de son caractère réel et sérieux, comme le soutenait l'Aaam dans ses conclusions d'appel où elle a mis l'accent sur la gêne causée par cette absence de son

gardien pour l'entreprise, contrainte à des impératifs de gardiennage très stricts qui, s'ils ne sont pas respectés, mettent en péril la vie de la société ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen et d'apprécier les raisons du licenciement, l'arrêt attaqué a insuffisamment motivé sa décision et privé celle-ci de fondement légal au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ainsi que de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la société reconnaissait avoir été avisée le 17 janvier 1984 par téléphone de l'absence de M. X... pour cause de maladie et avoir constaté que ce n'était pas du fait de ce dernier si le certificat médical n'était pas parvenu à l'entreprise trois jours après , les juges du fond ont, répondant ainsi, en les rejetant, aux conclusions invoquées, retenu que la société pouvait faire injonction à M. X... de fournir le certificat médical annoncé et recevoir ses explications avant de le considérer comme démissionnaire ; qu'en l'état de ces constatations et circonstances, ils n'ont fait, par une décision motivée, qu'user du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le contrat de travail avait été abusivement rompu par l'employeur ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCongés payés

Identifiants et source

Identifiant source
6137211acd580146773f1019

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137211acd580146773f1019.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 novembre 1989.

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