Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-43.038

Arrêt du 23 novembre 1989Pourvoi n° 87-43.038

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les griefs reprochés à l'intéressé n'étaient pas établis et que l'employeur ne l'avait licencié que dans le but de lui substituer un nouveau chef de fabrication; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par La société HUITENES ALBERTUS FRANCE (SARL), dont le siège est sis Zone portuaire BP 55 Pont Saint Maxence (Oise),

en cassation d'un arrêt rendu le 8 avril 1987 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale), au profit de Monsieur Y... TROMPETTE, demeurant ... à Les Ageux (Oise),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 octobre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les observations de Me X...,

avocat de la société Huitenes Albertus France, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 18 mars 1987) M. Z..., embauché en qualité de responsable de fabrication le 22 février 1978 par la société Huitenes Albertus France a été licencié le 30 octobre 1985 ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à lui payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; alors, d'une part, qu'il résultait du contrat de travail que l'employé était tenu d'une obligation de vérification des marchandises à la livraison, et de vérification des consignes et dispositifs de sécurité de l'usine ; que dès lors qu'il était constaté que, au moins à une occasion, M. Z... n'avait pas procédé à la vérification d'une marchandise livrée, et que divers désordres menaçant la sécurité affectaient l'usine, la cour d'appel ne pouvait éluder ces violations manifestes des obligations de l'employé sans violer l'article L. 122-14-3 du Code du travail, alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué avait énoncé que M. Z... ne peut contester sérieusement que des contrôles plus systématiques à réception de cette marchandise livrée le 1er octobre eussent évité les anomalies de fabrication survenues, un défaut d'homogénéité ne paraissant pas imprévisible ; que dès lors en absolvant ensuite la faute du salarié en estimant que le défaut d'homogénéité du produit pouvait rendre aléatoire le contrôle par échantillonage, la cour d'appel s'est contredite, violant l'article 455 du Code de procédure civile, alors enfin que la cause réelle et sérieuse d'un licenciement peut exister malgré le caractère isolé du grief ; qu'en refusant de

retenir comme cause réelle et sérieuse la violation par M. Z... de son obligation de vérifier les matières premières à la livraison au motif qu'aucun incident analogue de fabrication ne parait avoir été reproché antérieurement à l'intéressé, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les griefs reprochés à l'intéressé n'étaient pas

établis et que l'employeur ne l'avait licencié que dans le but de lui substituer un nouveau chef de fabrication ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société Huitenes Albertus France, envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
61372118cd580146773f0f26

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372118cd580146773f0f26.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 novembre 1989.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.