Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-41.571

Arrêt du 23 novembre 1989Pourvoi n° 87-41.571

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Henry qui avait dû avancer d'un jour la date de son départ par suite d'une modification d'horaire d'un avion n'avait pu obtenir l'autorisation de son chef d'agence alors absent mais avait demandé à l'employé désigné pour assurer l'intérim pendant son congé de la remplacer un jour plus tôt, ce qu'il avait accepté de faire; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement de Mme X. ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société APRIL RENAULT AUTOMATION MERLIN GERIN ET CIE, société en nom collectif dont le siège social est à Castres (Tarn), ZAC de la Chartreuse,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1987 par la cour d'appel de Lyon (5ème chambre sociale), au profit de Madame Claude X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 octobre 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Waquet, conseillers, Mlle A..., Mme Y..., Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle de Hedouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société April Renault Automation Merlin Gerin et Cie, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que la société April Renault Automation MerlinGerin et compagnie reproche à l'arrêt attaqué (Lyon, 27 janvier 1987) de l'avoir condamnée à payer à Mme X..., engagée en qualité de secrétaire commerciale depuis le 26 avril 1980 et licenciée le 17 septembre 1984 au motif qu'elle avait quitté son poste un jour avant la date convenue pour prendre ses congés annuels, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que l'employeur qui licencie un salarié doit alléguer une cause réelle et sérieuse à l'appui de cette mesure, que le départ anticipé non autorisé de Mme X... constitue une cause réelle et sérieuse du licenciement, indépendamment de ses répercussions sur le bon fonctionnement de l'agence, que la cour d'appel, qui a exigé l'existence d'un préjudice pour l'entreprise, tout en reconnaissant la réalité des griefs imputés à la salariée, a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que Z... Henry qui avait dû avancer d'un jour la date de son départ par suite d'une modification d'horaire d'un avion n'avait pu obtenir l'autorisation de son chef d'agence alors absent mais avait demandé à l'employé désigné pour assurer l'intérim pendant son congé de la remplacer un jour plus tôt, ce qu'il avait accepté de faire ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement de

Mme X... ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailCDD / intérim

Identifiants et source

Identifiant source
61372104cd580146773f04e6

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372104cd580146773f04e6.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 novembre 1989.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.