Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-43.103

Arrêt du 7 décembre 1989Pourvoi n° 87-43.103

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions prétendument délaissées, a relevé que le reproche tiré du rendement insuffisant du service commercial dont était responsable Mlle A. était établi, qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a, par une décision motivée, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé.
  • Réponse: Mme X., Mlle B., Mme Charruault, conseillers référendaires.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mademoiselle Y..., Marie A..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18ème chambre sociale), au profit de Monsieur Z..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), 22, cours Pierre Puget, pris en qualité de syndic de la liquidation des biens de la société anonyme SCOTTO, sise BP n° 18, Saint-Marcel, boulevard André Rousseau à Marseille cédex (Bouches-du-Rhône),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président ; Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Waquet, Renard-Payen, conseillers ; Mme X..., Mlle B..., Mme Charruault, conseillers référendaires ; M. Graziani, avocat général ; Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mlle A..., de Me Choucroy, avocat de M. Z..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société anonyme Scotto, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 mars 1987) et les pièces de la procédure, Mlle A..., embauchée par la société Scotto le 1er avril 1972, a été nommée chef du service commercial le 14 février 1980 à la suite d'une suspension du contrat depuis le 2 décembre 1977 consécutive à un accident de la circulation, et licenciée le 23 décembre 1982 ; Attendu que Mlle A... reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, d'une part, une mésentente entre salariés ne peut justifier le licenciement de l'un d'entre eux que si elle est au moins pour partie imputable à celui-ci ; qu'en se bornant à prendre acte de la production de part et d'autre d'attestations faisant état d'une mésentente entre Mlle A... et Mme C... sans préciser l'origine et la nature de cette mésentente et sans indiquer en quoi celle-ci aurait été essentiellement imputable à Mlle A..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors que, d'autre part, en déclarant fondé le grief tiré du

rendement insuffisant du service commercial et du mauvais suivi des impayés sans répondre aux conclusions de Mlle A... qui faisait valoir que depuis février 1982, les attributions de chef du service commercial et de gestion des impayés lui avaient été retirées de sorte que les insuffisances de ce service ne pouvaient lui être reprochées, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions prétendument délaissées, a relevé que le reproche tiré du rendement insuffisant du service commercial dont était responsable Mlle A... était établi, qu'en l'état de ces constatations, la cour

d'appel a, par une décision motivée, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
61372115cd580146773f0d58

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372115cd580146773f0d58.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 décembre 1989.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.