Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-42.441

Arrêt du 21 décembre 1989Pourvoi n° 87-42.441

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Patrick Y..., "Enseignes Y...", demeurant ... au Havre (Seine-Maritime),

en cassation d'un jugement rendu le 13 avril 1987 par le conseil de prud'hommes du Havre (section industrie), au profit de Mademoiselle Nathalie X..., demeurant ... à Sainte-Adresse (Seine-Maritime),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! - Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes du Havre, 13 avril 1987), que Mlle X..., embauchée le 1er juillet 1985 par M. Y... en qualité de secrétaire, a été licenciée le 19 novembre 1986 ;

Attendu que M. Y... fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer à Mlle X... des indemnités de préavis et de licenciement ainsi que des dommagesintérêts pour rupture abusive, alors, selon le moyen, d'une part que les faits reprochés à la salariée constituaient une faute grave, alors d'autre part que ces faits étaient de nature à justifier son licenciement, et alors enfin que le conseil de prud'hommes n'aurait pas justifié le montant des dommages-intérêts alloués ;

Mais attendu qu'en relevant que les griefs adressés à Mlle X... n'étaient pas sérieux, le conseil de prud'hommes a pu écarter toute faute grave et a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'il tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;

Et attendu que le conseil de prud'hommes a constaté l'existence du préjudice par l'évaluation qu'il en a fait ;

D'où il suit qu'aucun des griefs du moyen n'est fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

-d! Condamne M. Y..., envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-et-un décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372118cd580146773f0ed4

Poursuivre la recherche