Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-41.909

Arrêt du 21 décembre 1989Pourvoi n° 87-41.909

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctions
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné l'employeur à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par La compagnie d'assurance LA NORMANDIE, dont le siège est à Rouen (Seine-Maritime), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 1987 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de Monsieur Y..., demeurant ... (Seine-Maritime),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Waquet, conseiller, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Garaud, avocat de

la compagnie d'assurance La Normandie, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rouen, 10 février 1987) que M. X..., engagé le 3 mars 1969 en qualité de chef de la comptabilité par la compagnie La Normandie, a été licencié le 6 juin 1984 ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné l'employeur à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, d'une part, pour justifier le licenciement, l'employeur invoquait, dans sa lettre du 10 juillet 1984, en réponse à la demande du salarié de lui énoncer les causes réelles et sérieuses de son licenciement, le "désaccord permanent" qui s'était instauré entre eux ; que, s'agissant d'un cadre de haut niveau, ce "désaccord permanent" constituait, en apparence du moins, un motif réel et sérieux de licenciement ; d'où il suit qu'en se bornant à rechercher si le salarié avait commis des fautes justifiant la perte de confiance de son employeur, sans examiner si le "désaccord permanent" invoqué par celui-ci dans sa lettre du 10 juillet 1984, ne justifiait pas, indépendamment de toute faute du salarié, le licenciement de celui-ci, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, d'autre part, la convention collective de travail des cadres des sociétés d'assurances de la Région parisienne et le règlement intérieur de la compagnie d'assurance La Normandie ne soumettent au conseil de discipline que les seuls cas de licenciement pour faute ; d'où il suit qu'en retenant qu'aurait dû être soumis au conseil de discipline un licenciement fondé, non sur une faute, mais sur l'existence d'un désaccord permanent entre le salarié et l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, et, par fausse application, les articles 38 et suivants de la convention collective et 10 du Règlement Intérieur susvisés, alors que, enfin, le défaut de saisine du conseil de discipline

n'impliquait pas nécessairement l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ;

d'où il suit qu'en statuant comme ci-dessus, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 38 et suivants de la convention collective et 10 du Règlement Intérieur susvisés lesquels ne prévoient nullement que le défaut de saisine du conseil de discipline impliquerait l'absence de cause réelle et sérieuse, combinées avec celles de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, aux termes duquel le non-respect de la procédure de licenciement ouvrait droit à une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ;

Mais attendu qu'appréciant les éléments de preuve précédents, la cour d'appel a estimé que les faits d'opposition systématique et de contestation de la direction générale reprochés au salarié n'étaient pas établis ; que le moyen qui manque en fait dans sa deuxième branche n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la compagnie d'assurance La Normandie, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctionsSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
61372113cd580146773f0c61

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372113cd580146773f0c61.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 décembre 1989.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.