Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 87-43.634
Arrêt du 17 janvier 1990Pourvoi n° 87-43.634
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas relevé que M. Z. était absent les 25 et 26 avril 1982, a retenu que bien qu'il ait été responsable d'une station-service, son employeur n'avait pas été informé de son indisponibilité avant le 2 mai 1984; qu'en l'état de ces constatations, par une décision motivée, elle a décidé dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que le licenciement du salarié procédait d'une cause réelle et sérieuse.
- Moyen: Attendu que l'intéressé fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. SEVILLA Y..., demeurant n° 7 Les Jardins de Pérols (Hérault) Pérols,,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1987, par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale, section A), au profit de M. X..., demeurant à Pérols (Hérault), route de la Mer,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 novembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Ferrieu, conseillers, Mlle Sant, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 5 février 1987), que M. Z..., embauché le 27 septembre 1982 par M. X... en qualité de responsable de station-service, a été licencié le 30 avril 1984 ;
Attendu que l'intéressé fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'ayant travaillé les mercredi 25 et jeudi 26 avril 1984, c'est à tort que la cour d'appel a déclaré qu'il était absent depuis le 25 avril ; et alors, d'autre part, qu'une indisponibilité pour raison médicale de deux jours les 27 et 28 avril, ne peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas relevé que M. Z... était absent les 25 et 26 avril 1982, a retenu que bien qu'il ait été responsable d'une station-service, son employeur n'avait pas été informé de son indisponibilité avant le 2 mai 1984 ; qu'en l'état de ces constatations, par une décision motivée, elle a décidé dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que le licenciement du salarié procédait d'une cause réelle et sérieuse ;
Que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, ne peut être accueilli en sa seconde ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Sevilla Y..., envers M. X... Christian, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept janvier mil neuf cent quatre vingt dix.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372118cd580146773f0eed
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372118cd580146773f0eed.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 janvier 1990.
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