Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-44.352

Arrêt du 25 janvier 1990Pourvoi n° 87-44.352

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que M. Y., fait grief à l'arrêt attqué (Chambéry, 18 juin 1987) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Y... Maurice, demeurant Tarmery Chignin, Montmelian (Savoie),

en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1987 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de la société anonyme SOGIMATE GRILL, RN 6, Challes-les-Eaux (Savoie),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 décembre 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, conseillers, Mme X..., Mlle Z..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Charruault, conseiller référendaire, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y..., au service depuis le 1er avril 1973 de la SA Sogimate en qualité de chef de rang puis à compter du 1er janvier 1975 en qualité de maître de relais a été licencié le 13 octobre 1984 en raison de son incapacité à redresser le volume d'affaires de l'établissement dont il avait la responsabilité ; Attendu que M. Y..., fait grief à l'arrêt attqué (Chambéry, 18 juin 1987) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen d'une part que l'insuffisance des résultats n'était pas justifiée par les pièces versées aux débats et ne résultait pas des moyens développés par l'employeur, d'autre part, que ce salarié n'avait pas la qualité de cadre, qu'enfin aucune faute n'était établie ni même recherchée à son encontre ; Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté que M. Y... reconnaissait que sa fonction effective était celle de gérant, que la baisse du chiffre d'affaires, qui lui était reprochée avait commencé en 1982 et s'était accelérée jusqu'à son départ, qu'en l'état de ces énonciations, les juges du fond, par une décision motivée, n'ont fait qu'user des pouvoirs qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement de M. Y... procédait d'une cause réelle et sérieuse ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
6137211ccd580146773f10e0

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137211ccd580146773f10e0.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 janvier 1990.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.