Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-42.425

Arrêt du 6 février 1990Pourvoi n° 87-42.425

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a constaté que l'employeur avait décidé d'adopter un nouveau mode de paiement des commissions, conforme aux usages du commerce de l'automobile, qui n'affectait pas le montant de celles-ci, entraînant au contraire, en même temps qu'un report partiel de leur règlement à la livraison, une augmentation de leur taux.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X... Claude, demeurant ... (Côte d'Or),

en cassation d'un arrêt rendu le 1er avril 1987 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de la société GARAGE VINCENT GREMEAU, dont le siège est ... (Côte d'Or),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 janvier 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Ferrieu, conseillers, Mlle Sant, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaire, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Blaser, conseiller référendaire, les observations de la SCP Riché,

Blondel, Thomas-Raquin, avocat de la société Garage Vincent Gremeau, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 1er avril 1987), que M. X..., engagé en janvier 1981 par la société d'exploitation du garage Vincent-Gremeau en qualité de vendeur, a été licencié le 26 février 1986 ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté le salarié de sa demande en paiement des indemnités de préavis, de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel ayant relevé que M. X... n'avait pas reçu de la société la totalité de la rémunération qu'il aurait dû percevoir, au titre des commissions en janvier 1986, il en résultait que la rupture était imputable à la société et dépourvue de cause réelle et sérieuse ; qu'ainsi ont été faussement appliqués les articles L. 122-13, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel s'est déterminée eu égard aux seules attestations et lettres produites par l'employeur, sans tenir compte de celles produites par le salarié violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a constaté que l'employeur avait décidé d'adopter un nouveau mode de paiement des commissions, conforme aux usages du commerce de l'automobile, qui n'affectait pas le montant de celles-ci, entraînant au contraire, en même temps qu'un report partiel de leur règlement à la livraison, une augmentation de leur taux ;

Attendu d'autre part, que la cour d'appel n'a fait qu'exercer son pouvoir souverain d'appréciation des preuves produites ;

D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pouvoi ;

! -d! Condamne M. X..., envers la société Garage Vincent Gremeau, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six février mil neuf cent quatre vingt dix.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
61372128cd580146773f1714

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372128cd580146773f1714.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 février 1990.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.